La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1988 | FRANCE | N°75730

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 mars 1988, 75730


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1986 et 12 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris, de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation de ce licenciement pour motif économique, a jugé que cette décision n'était pas entachée d'illégalité ;
°2 déclare que ce

tte décision était entachée d'illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1986 et 12 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris, de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation de ce licenciement pour motif économique, a jugé que cette décision n'était pas entachée d'illégalité ;
°2 déclare que cette décision était entachée d'illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Robert X... et de Me Consolo, avocat de la Société Nationale de Construction Entreprises Quillery et Compagnie,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que le juge administratif saisi d'une question préjudicielle portant sur l'appréciation de la légalité d'une décision implicite d'un inspecteur du travail autorisant un licenciement pour motif économique doit, préalablement à l'examen qui lui est demandé, vérifier, même d'office, l'existence de cette décision ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article R.321-8 du code du travail, les demandes d'autorisation de licenciement pour motif économique adressées par les employeurs aux directeurs départementaux du travail et de la main-d'oeuvre "doivent comporter les mentions suivantes" ... °2 "nature de l'activité de l'entreprise" ... ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la demande d'autorisation de licencier M. Robert X..., présentée le 22 mars 1984 et complétée le 28 mars 1984 par la société nationale de construction Entreprises Quillery et Cie ne mentionnait pas l'activité de celle-ci ; que, faute de comporter l'énumération complète des renseignements énumérés à l'article R.321-8 précité, aucune décision implicite autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... n'a été acquise à l'issue du délai de sept jours à compter de la date à laquelle l'inspecteur du travail a été saisi de la demande de la société nationale de construction Entreprises Quillery et Cie ;
Considérant par suite que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a estimé que l'exception d'illégalité qui lui avait été soumise concernant le licenciement pour motif économique de M. X... n'est pas fondée ; qu'il y a lieu d'annuler son jugement et de déclarer qu'aucune décision autorisant le licenciement de M. X... n'est née au profit de la société Entreprises QUILLEY ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 juin 1985 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que le silence gardé pendant plus de sept jours par l'inspecteur du travail du Val-de-Marne sur la demande du 28 février 1984 de la société nationale de construction Entreprises Quillery et Cie n'a pas fait naître au profit de cette dernière une décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. Robert X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., à la société nationale de construction Entreprises Quilleryet Cie, au Conseil de Prud'hommes de Paris et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 75730
Date de la décision : 04/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONTENU DE LA DEMANDE - Demande ne comportant pas l'ensemble des mentions exigées (article R321-8 du code du travail) - Nature de l'activité de l'entreprise - Absence d'autorisation tacite.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES - Demande ne comportant pas l'ensemble des mentions exigées (article R321-8 du code du travail) - Nature de l'activité de l'entreprise - Absence d'autorisation tacite.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL - Vérification préalable de l'existence de la décision autorisant un licenciement pour motif économique - Caractère obligatoire.


Références :

Code du travail R321-8


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1988, n° 75730
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:75730.19880304
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award