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04/03/1988 | FRANCE | N°76956

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 mars 1988, 76956


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1986 et 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL ROBERT BALLANGER, dont le siège est à Aulnay-sous-Bois (93602), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 réforme le jugement du 17 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer à la société générale d'équipement médical France les intérêts moratoires de la somme de 1 244 884,12 F du 4 août 1981 au 17 février 1982, de la somme de 2 490 3

76,88 F du 4 août 1981 au 9 juin 1982, et de la somme de 196 592,76 F du 19 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1986 et 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL ROBERT BALLANGER, dont le siège est à Aulnay-sous-Bois (93602), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 réforme le jugement du 17 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer à la société générale d'équipement médical France les intérêts moratoires de la somme de 1 244 884,12 F du 4 août 1981 au 17 février 1982, de la somme de 2 490 376,88 F du 4 août 1981 au 9 juin 1982, et de la somme de 196 592,76 F du 19 février 1982 au 9 juin 1982, a majoré ces intérêts moratoires de 2 % par mois à partir du 26 janvier 1982 par les deux premières sommes, du 24 mai 1982 pour la 3ème, jusqu'à leur mandatement effectif, ordonné la capitalisation des intérêts et condamné le centre hospitalier général à supporter les frais d'expertise ;
°2 réduise le montant des intérêts moratoires que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL ROBERT BALLANGER doit payer à la société GEM à 115 392,46 F et le montant des majorations de retard sur les intérêts des sommes dues à 30 002,04 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL ROBERT BALLANGER et de Me Ancel, avocat de la société (GEM) générale d'équipement médical France,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1-1 du cahier des clauses administratives particulières du marché du 4 août 1981 par lequel le CENTRE HOSPITALIER GENERAL ROBERT BALLANGER a commandé à la société Général Equipement France (GEM) divers équipements médicaux pour un montant de 3 931 853,76 F ... " ... les paiements interviendront selon les modalités suivantes et à l'issue de la livraison complète des fournitures prévues à chaque lot : ... ( ...) ... 80 % à la livraison sur chantier, sur remise de facture justificative établie après obtention du bon de livraison prévu à l'article 7.3 ci-dessous. 15 % après contrôle de conformité effectué sans réserve sur les fournitures ou travaux tel que prévu à l'article 8.1 ci-dessus. 5 % lors de l'admission prévue à l'article 8-2 ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8-4 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause : "Le mandatement de la somme arrêtée doit intervenir 45 jours au plus tard après la remise par le titulaire de son décompte, de sa facture ou de son mémoire ..." et qu'aux termes de l'article 8-6 du même cahier "le défaut de mandatement dans le délai indiqué au 4 u présent article ... fait courir de plein droit les intérêts moratoires calculés dans les conditions réglementaires depuis le jour qui suit l'expiration du délai susmentionné" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les équipements faisant l'objet de ce marché ont été livrés au mois d'avril 1981 sans qu'un représentant du centre hospitalier ait signé le bordereau de livraison de la société ou délivré le bon de livraison prévu ; qu'en l'absence de toute circonstance justifiant un refus de délivrance de bon de livraison ou un retard dans les contrôles de conformité des matériels, le délai de 45 jours à compter duquel le centre hospitalier devait procéder au mandatement des sommes prévues à l'article 6-1-1 du cahier de clauses administratives particulières soit 95 % du prix des matériels courait à compter du 20 juin 1981, date à laquelle le centre hospitalier ne conteste pas avoir reçu la facture établie par la société GEM et non à compter du 21 décembre 1981, date à laquelle la réception des matériels a été prononcée avec des réserves minimes ; qu'il résulte de ce qui précède que les intérêts moratoires ont commencé à courir sur la somme de 3 735 261 F, représentant 95 % du marché, à partir du 4 août 1982, comme l'a jugé le tribunal administratif ;

Considérant que la réception définitive ayant été prononcée sans réserve le 4 janvier 1982, le délai de 45 jours à compter duquel le CENTRE HOSPITALIER devait procéder au mandatement du solde soit une somme de 196 592,76 F courait à compter de cette date ;
Sur les majorations de retard :
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 357 du code des marchés publics : "Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 % du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s'applique le pourcentage de majoration est calculé par mois entiers, décomptés de quantième à quantième. Toute période inférieure à un mois est comptée pour un mois entier" ; qu'en l'absence de tout mandatement des intérêts moratoires, lors du mandatement du principal, c'est à bon droit que le tribunal administratif a accordé la majoration susvisée sur les intérêts des sommes de 1 244 884,12 F et 196 592,76 F à compter respectivement du 26 janvier 1982 et du 24 mai 1982 ; qu'en revanche c'est à partir du 28 février 1982, et non du 26 janvier 1982, que doit être calculée la majoration de retard des intérêts moratoires de la somme de 2 490 376,88 F ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens l'article 2 du jugement du tribunal administratif ;
Sur les conclusions de la société GEM tendant à la capitalisation des intérêts :
Considérant que la société GEM a demandé le 29 octobre 1986 la capitalisation des intérêts afférents aux sommes que le tribunal administratif de Paris a condamné le CENTRE HOSPITALIER GENERAL ROBERT BALLANGER à lui verser ;

Considérant, d'une part, que les intérêts moratoires dus en application de l'article 8-6 précité du cahier des charges donnent lieu aux majorations pour retard prévues à l'article 357 du code des marchés qui sont exclusives de tout autre intérêt ;
Considérant, d'autre part, que les sommes dues en application dudit article ne pourraient constituer une créance productive d'intérêts au taux légal, sur le fondement de l'article 1153 du code civil que dans le cas et à partir du jour où les intérêts moratoires ayant été payés sans les majorations de retard, celles-ci auraient cessé de courir ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les intérêts moratoires aient été payés ; qu'ainsi la demande de la société GEM ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La date à partir de laquelle sont calculées les majorations de retard de 2 % par mois des intérêts moratoires afférents à la somme de 2 490 376,88 F est fixée au 28 février 1982.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL ROBERT BALLANGER et le recours incident de la société générale équipement médical France sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL ROBERT BALLANGER, à la société générale d'équipement médical France et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - DROIT AUX INTERETS - Majorations de l'article 357 du code des marchés publics - Majorations exclusives de tout autre intérêt.

39-05-05-005 Les intérêts moratoires dus en application de l'article 8-6 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché de fournitures conclu entre un centre hospitalier et une société commercialisant des équipements médicaux donnent lieu aux majorations pour retard prévues à l'article 357 du code des marchés qui sont exclusives de tout autre intérêt.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - POINT DE DEPART DES INTERETS - INTERETS MORATOIRES DUS A L'ENTREPRENEUR SUR LE SOLDE DU MARCHE - Intérêts donnant lieu à majorations de retard (article 357 du code des marchés publics) - Majorations ne constituant une créance productive d'intérêts que du jour où les intérêts moratoires ont été payés.

39-05-05-01-01 Les sommes dues en application de l'article 357 du code des marchés (majorations de retard pour défaut de mandatement des intérêts moratoires) ne pourraient constituer une créance productive d'intérêts au taux légal, sur le fondement de l'article 1153 du code civil, que dans le cas et à partir du jour où les intérêts moratoires ayant été payés sans les majorations de retard, celles-ci auraient cessé de courir.


Références :

Code civil 1153
Code des marchés publics 357 al. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 04 mar. 1988, n° 76956
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 04/03/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76956
Numéro NOR : CETATEXT000007736930 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-03-04;76956 ?
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