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04/03/1988 | FRANCE | N°78771

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 mars 1988, 78771


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1986 et 25 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P. et T. ET DU TOURISME, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 10 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé un arrêté du commissaire de la République du Lot du 22 mai 1984 refusant à M. Y...
X... l'autorisation d'exploiter une carrière au lieu-dit "Staldou" commune de Catus ;
°2) rejette la demande présentée par M. X... d

evant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1986 et 25 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P. et T. ET DU TOURISME, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 10 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé un arrêté du commissaire de la République du Lot du 22 mai 1984 refusant à M. Y...
X... l'autorisation d'exploiter une carrière au lieu-dit "Staldou" commune de Catus ;
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret °n 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Y...
X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 22 du décret du 20 décembre 1979, relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci, que l'autorisation peut être refusée si les garanties techniques présentées par le demandeur sont insuffisantes au regard des obligations de remise en état des lieux qui lui incombent ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a exploité des carrières à Catus et à Lavercantière (Lot) sans se conformer aux prescriptions applicables, malgré plusieurs injonctions à cet effet ; que le préfet, pour refuser à M. X... l'autorisation d'ouvrir une nouvelle carrière à Catus, a pu se fonder sur la façon dont M. X... exploitait ces deux carrières pour apprécier les capacités techniques du pétitionnaire, alors surtout que celui-ci avait commencé l'extraction sans autorisation et qu'il exploite ses carrières par minage sans posséder la qualification nécessaire et sans justifier que les tirs de mine sont exécutés par des tiers ; ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé, pour annuler l'arrêté du préfet, commissaire de la République du Lot, sur le fait que les manquements reprochés à M. X... ne pouvaient justifier un refus d'autorisation au titre des garanties techniques exigées en vertu de l'article 22 du décret précité du 20 décembre 1979 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que le secrétaire général de la préfecture du Lot avait reçu délégation de signature du commissaire dela République du Lot par son arrêté du 26 juillet 1982 ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à prétendre que l'arrêté du 22 mai 1984 aurait été pris par une autorité incompétente ;
Considérant que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêté préfectoral du 22 mai 1984 est intervenu, conformément à l'article 14 du décret du 20 décembre 1979, après avis des chefs de service intéressés, du maire de la commune de Catus et de la commission départementale des carrières ;
Considérant qu'à supposer même que le motif de refus tiré de l'insuffisance des garanties financières ne soit pas fondé, il ressort des pièces du dossier que le motif tenant à l'insuffisance des garanties techniques aurait à lui seul conduit le préfet à prendre la même décision ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision attaquée ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 mars 1986 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement et à M. X....


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 78771
Date de la décision : 04/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-02-02-06 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - MOTIFS POUVANT LEGALEMENT FONDER UN REFUS D'AUTORISATION -Insuffisance des garanties techniques


Références :

Décret 79-1108 du 20 décembre 1970 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1988, n° 78771
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Nauwelaers
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:78771.19880304
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