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04/03/1988 | FRANCE | N°81685

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 04 mars 1988, 81685


Vu la requête enregistrée le 23 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'ARMENTIERES et la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 1er juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'ARMENTIERES à verser une indemnité totale de 299 615,06 F aux consorts X..., une indemnité de 447 971,71 F à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et une indemnité de 8 463,23

F à la société de secours minière d'Aniche en réparation des domm...

Vu la requête enregistrée le 23 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'ARMENTIERES et la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 1er juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'ARMENTIERES à verser une indemnité totale de 299 615,06 F aux consorts X..., une indemnité de 447 971,71 F à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et une indemnité de 8 463,23 F à la société de secours minière d'Aniche en réparation des dommages de toute nature causés par le décès de M. Yahia X... provoqué par un pensionnaire échappé du centre hospitalier,
°2) décide qu'il sera sursis à l'exécution du ce jugement,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'ARMENTIERES et de la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (M.G.F.A.), de Me Gauzès, avocat de Mme X... et de Me Bouthors, avocat de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (C.A.N.S.S.M.) et de la société de secours minière d'Aniche,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'ARMENTIERES et la mutuelle générale française accidents demandent qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 1er juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné ce centre hospitalier à verser à Mme X... une indemnité de 199 615,05 F, à chacun de ses cinq enfants majeurs une indemnité de 20 000 F, à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines une indemnité de 447 971,71 F et à la société de secours minière d'Aniche une indemnité de 8 463,23 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait en fait le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'ARMENTIERES et la mutuelle générale française accidents à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à leur charge au cas où les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité, en tant que celle-ci était présentée par Mme X... et par ses enfants, seraient reconnues fondées par le Conseil d'Etat ; que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu en application des dispositions de l'article 54 alinéa 2 du décret du 30 juillet 1963 de faire droit aux conclusions des requérants en ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement en tant que, par son article 2, il a condamné le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'ARMENTIERES à verser à Mme X... une indemnité de 199 615,06 F, à Mlles Yamina, Leïla et Naziha X... et à MM. Mohamed et Ouassini X..., chacun une indemnité de 20 000 F ;

Considérant en revanche que le versement à la société de secours minière d'Aniche de la somme de 8 463,23 F et à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines de la somme de 447 971,71 F, que le centre hospitalier a été condamné à leur verser par l'article 3 du même jugement, ne risque pas d'exposer cet établissement et son assureur à la perte définitive de ces sommes au cas où ce jugement serait annulé ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions de la demande de sursis en tant qu'elles sont dirigées contre l'article 3 du jugement attaqué ;
Article ler : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'ARMENTIERES et par la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS contre le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 1er juillet 1986, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant que, par son article 2, il a condamné le centre hospitalier à verser aux consorts X... des indemnités d'un montant total de 299 615,06 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué, présentées par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'ARMENTIERES et par la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'ARMENTIERES, à la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, aux consorts X..., à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, à la société de secours minière d'Aniche et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 81685
Date de la décision : 04/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS -Risque de perte définitive d'une somme (art. 54, al. 2 du décret du 30 juillet 1963).


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1988, n° 81685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pêcheur
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:81685.19880304
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