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09/03/1988 | FRANCE | N°55188;55585;55700;57648

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 09 mars 1988, 55188, 55585, 55700 et 57648


Vu °1) sous le °n 55 188, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 novembre 1983 et 1er mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES COOPERATIVES AGRICOLES ET la S.I.C.A. DE TRANSFORMATION DE LA BETTERAVE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget en date du 6 mai 1983 relatif au prix d'achat des alcools de betterave et de mélasse du conting

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Vu °1) sous le °n 55 188, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 novembre 1983 et 1er mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES COOPERATIVES AGRICOLES ET la S.I.C.A. DE TRANSFORMATION DE LA BETTERAVE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget en date du 6 mai 1983 relatif au prix d'achat des alcools de betterave et de mélasse du contingent de la campagne 1982-1983 ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'agriculture sur le recours gracieux de la fédération requérante en date du 18 mai 1983,
Vu °2) sous le °n 55 585, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1983, présentée pour le SYNDICAT DES PRODUCTEURS D'ALCOOL DE MELASSE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, en date du 6 mai 1983 relatif au prix d'achat des alcools de betterave et de mélasse du contingent pour la campagne 1982-1983 ensemble la décision du ministre de l'agriculture en date du 13 octobre 1983 rejetant le recours gracieux formé par le syndicat requérant contre cet arrêté,
Vu °3) sous le °n 55 700, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1983, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PRODUCTEURS D'ALCOOLS AGRICOLES, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, en date du 6 mai 1983 relatif au prix d'achat des alcools de betterave et de mélasse du contingent pour la campagne 1982-1983 ensemble la décision du ministre de l'agriculture en date du 13 octobre 1983 rejetant le recours gracieux formé par le syndicat requérant contre cet arrêté,
Vu °4) sous le °n 57 648, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1984, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PRODUCTEURS D'ALCOOLS AGRICOLES, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 5 janvier 1984 du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture fixant le prix d'achat des betteraves et des alcools de betterave et de mélasse pourla campagne 1982-1983 en tant qu'il fait application des dispositions de l'arrêté interministériel du 6 mai 1983,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget en date du 30 juillet 1966 portant création d'une commission des alcools de betterave et de Mélasse auprès du service des alcools ;
Vu le décret du 28 novembre 1953 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre
1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES COOPERATIVES AGRICOLES ET S.I.C.A. DE TRANSFORMATION DE LA BETTERAVE, de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat du syndicat des producteurs d'alcools et de mélasse et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat du (S.N.P.A.A.) syndicat national des producteurs d'alcool agricole,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, en date du 6 mai 1983 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 371 du code général des impôts : "Dans la limite du contingent annuel, le prix d'achat des alcools de betteraves est fixé, par arrêté interministériel, à partir d'un prix d'achat de la betterave égal à celui payé par l'industrie de la sucrerie. - Les prix d'achat des autres catégories d'alcools sont déterminés en appliquant aux prix d'achat des alcools de betteraves un coefficient compris entre les maximums et minimums suivants : ... Alcools de mélasse, maximum 0,68 ; minimum 0,56 ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 6 mai 1983 attaqué : "Le prix d'achat de l'alcool rectifié extra-neutre de betterave de la campagne 1982-1983, tel qu'il est normalement établi dans la limite des droits individuels reconnus à chaque usine, fera l'objet d'une réfaction moyenne de 3,70 % tenant compte de l'incidence des quantités d'alcool de betterave produites et libérées au-delà des quantités livrées à la régie commerciale au titre du contingent réglementaire" ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : "Le prix d'achat de l'alcool rectifié extra-neutre de mélasse du contingent de la campagne 1982-1983 produit en exécution des dispositions de l'arrêté du 31 décembre 1982 fera l'objet de la réfaction moyenne de 3,70 % prévue à l'article 1er du présent article" ; que, par ces dispositions, les auteurs de l'arrêté attaqué ont entendu, sur le fondement des dispositions de l'article 371 du code général des impôts, appliquer, sur le prix d'achat de l'alcool de betterave et de mélasse du contingent, une réfaction correspondant, dans son montant total, à 3,70 % du prix des quantités d'alcool du contingent acquises par le service des alcools et répartie entre les usines en fonction de la part prise par chacune d'elles dans la production nationale d'alcool dite "libérée", dont les producteurs disposent librement conformément aux dispositions de l'article 269 de l'annexe II du code général des impôts ; qu'ils ont ainsi, non pas déterminé le prix d'achat de l'alcool du contingent ou une mesure accessoire à ce prix mais fixé, en tenant compte des quantités d'alcool dont chaque usine dispose librement, un prix d'achat des alcools distinct par distillateur ; qu'une mesure de cette nature ne peut trouver son fondement légal dans les dispositions de l'article 371 du code général des impôts ; que, par suite, les organismes requérants sont fondés à en demander l'annulation ;
En ce qui concerne la légalité des dispositions des articles 3 et 4 de l'arrêté du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget en date du 5 janvier 1984 :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 et du deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat auprès de ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, en date du 5 janvier 1984, en tant qu'elles font application, pour la détermination du prix d'achat par le service des alcools de l'alcool rectifié extra-neutre de la campagne 1982-1983, de la réfaction instaurée par l'arrêté du 6 mai 1983, sont entachées d'illégalité ; que le syndicat national des producteurs d'alcools agricoles est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget en date du 6 mai 1983 relatif au prix d'achat des alcools de betterave et de mélasse du contingent pour la campagne 1982-1983 ensemble les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 et du deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture, en date du 5 janvier 1984, fixant le prix d'achat des alcools de betterave et de mélasse du contingent pour la campagne 1982-1983, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES COOPERATIVES AGRICOLES ET S.I.C.A. DE TRANSFORMATION DELA BETTERAVE, au syndicat des producteurs d'alcools et de mélasse, ausyndicat national des producteurs d'alcools agricoles, au ministre del'agriculture et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 55188;55585;55700;57648
Date de la décision : 09/03/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - MESURES REGLEMENTAIRES MECONNAISSANT L'HABILITATION DONNEE PAR LE LEGISLATEUR - Article 371 du code général des impôts - Fixation par arrêté interministériel du prix d'achat des alcools du contingent annuel - Arrêté du 6 mai 1983 ne trouvant pas un fondement légal dans les dispositions de l'article 371 du code général des impôts.

01-02-01-04-03, 01-04-02-02, 03-05-06-03, 14-04 Par les dispositions des articles 1er et 2 de l'arrêté du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, en date du 6 mai 1983, les auteurs de cet arrêté ont entendu, sur le fondement des dispositions de l'article 371 du code général des impôts, appliquer sur le prix d'achat de l'alcool de betterave et de mélasse du contingent, une réfaction correspondant, dans son montant total, à 3,70 % du prix des quantités d'alcool du contingent acquises par le service des alcools et réparties entre les usines en fonction de la part prise par chacune d'elles dans la production nationale d'alcool dite "libérée", dont les producteurs disposent librement conformément aux dispositions de l'article 269 de l'annexe II du code général des impôts. Ils ont ainsi, non pas déterminé le prix d'achat de l'alcool du contingent ou une mesure accessoire à ce prix, mais fixé, en tenant compte des quantités d'alcool dont chaque usine dispose librement, un prix d'achat des alcools distinct par distillateur. Une mesure de cette nature ne peut trouver son fondement légal dans les dispositions de l'article 371 du code général des impôts.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - Code général des impôts - Article 371 - Fixation par arrêté interministériel du prix d'achat des alcools du contingent annuel - Arrêté du 6 mai 1983 ne trouvant pas un fondement légal dans les dispositions de l'article 371 du code général des impôts.

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - VINS ET ALCOOLS - REGIME FISCAL - Article 371 du code général des impôts - Fixation par arrêté interministériel du prix d'achat des alcools du contingent annuel - Arrêté du 6 mai 1983 ne trouvant pas un fondement légal dans les dispositions de l'article 371 du code général des impôts.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX - Article 371 du code général des impôts - Fixation par arrêté interministériel du prix d'achat des alcools du contingent annuel - Arrêté du 6 mai 1983 ne trouvant pas un fondement légal dans les dispositions de l'article 371 du code général des impôts.


Références :

Arrêté interministériel du 06 mai 1983 décision attaquée annulation
Arrêté interministériel du 05 janvier 1984 décision attaquée annulation partielle
CGI 371
CGIAN2 269


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1988, n° 55188;55585;55700;57648
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:55188.19880309
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