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09/03/1988 | FRANCE | N°58822

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 09 mars 1988, 58822


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1984 et 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LOCATRANS, société anonyme, dont le siège est km ..., représentée par son président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge du reversement de l'aide fiscale à l'investissement auquel elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 5 septembre 1980 ;
2°) lui

accorde la décharge du reversement contesté et des pénalités y afférentes ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1984 et 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LOCATRANS, société anonyme, dont le siège est km ..., représentée par son président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge du reversement de l'aide fiscale à l'investissement auquel elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 5 septembre 1980 ;
2°) lui accorde la décharge du reversement contesté et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi modifiée n° 75-408 du 29 mai 1975 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société anonyme LOCATRANS,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 1930, 1931 et 1939 du code général des impôts, reprises aux articles L.190, R.190-1 et L.199 du livre des procédures fiscales, que le contribuable qui entend contester une imposition doit former en temps utile une réclamation devant l'administration et ne peut saisir le tribunal administratif de ses prétentions qu'après que cette réclamation a été rejetée ou après qu'un délai de six mois est expiré ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la lettre par laquelle la société LOCATRANS a saisi, le 25 mai 1981, le receveur des impôts de Perpignan-Nord que ladite société, après avoir souligné dans ce document qu'elle avait "accepté le redressement établi en matière d'aide fiscale à l'investissement", se bornait à demander à être dispensée du "recouvrement de cette créance", laquelle avait donné lieu à un avis de mise en recouvrement en date du 9 septembre 1980 ; que, compte tenu de son objet, cette lettre ne constituait pas une réclamation au sens des articles susmentionnés du code général des impôts ;
Considérant qu'il est constant que la société LOCATRANS, avant de saisir le tribunal administratif, n'a pas adressé à l'administration fiscale un autre document qui puisse être regardé comme une réclamation ; que, par suite, la société LOCATRANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable, faute d'avoir été précédée d'une réclamation, la demande dont il était saisi, en tant que celle-ci pouvait être regardée comme contestant l'assiette de l'impôt ;
Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles portent sur l'exigibilité de la créance de l'Etat :
onsidérant qu'aux termes de l'article 1917 du code général des impôts, applicable en l'espèce : " ... l'opposition aux actes de poursuites ne peut être fondée que, soit sur l'irrégularité en la forme de l'acte, soit sur la non-exigibilité de la somme réclamée résultant du paiement effectué ou de la prescription acquise postérieurement à l'expiration du délai de réclamation prévu à l'article 1932 ou de tout autre motif ne remettant pas en question l'assiette et le calcul même de l'impôt.- Elle est vidée dans les conditions fixées à l'article 1846, le tribunal compétent pour statuer étant, dans le premier cas, le tribunal de grande instance et, dans le second, le juge de l'impôt" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1846 du même code, également applicable, la réclamation en matière de recouvrement revêt la forme d'une opposition à la contrainte administrative, laquelle "doit, à peine de nullité, être formée ... dans le mois de la notification du premier acte qui procède de cette contrainte. Si la demande est portée devant les tribunaux, elle doit ... être introduite dans le mois de l'expiration du délai imparti au chef de service pour statuer" ; que ce délai, en vertu de l'article 1910, applicable en l'espèce, est d'un mois ;

Considérant que, dans la mesure où, en saisissant, le 25 mai 1981, par la lettre susmentionnée, le receveur des impôts, la société LOCATRANS a entendu former une opposition à contrainte, à la suite de la mise en demeure, tenant lieu de commandement, qui lui a été adressée le 22 septembre 1980, pour avoir paiement des sommes portées sur l'avis de mise en recouvrement du 9 septembre 1980 susmentionné, le tribunal administratif devait, à défaut de décision prise sur cette opposition, être saisi au plus tard avant l'expiration du mois suivant celui dont disposait l'administration pour statuer ; que le délai ainsi fixé était expiré lorsque la société LOCATRANS a, le 23 août 1982, soumis sa demande au tribunal administratif ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a rejetée comme irrecevable en tant qu'elle entendait ouvrir un litige en matière de recouvrement ;
Article 1er : La requête susvisée de la société anonyme LOCATRANS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société LOCATRANS et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 58822
Date de la décision : 09/03/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT


Références :

CGI 1910, 1917, 1846


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1988, n° 58822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:58822.19880309
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