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09/03/1988 | FRANCE | N°62146

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 09 mars 1988, 62146


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 1984 et 28 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Jacques X..., Bruno X... et Bertrand X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande en réduction de la taxe de défrichement à laquelle ils ont été assujettis par un avis de mise en recouvrement en date du 17 janvier 1979 ;
2°) leur accorde la réduction de l'imposition litig

ieuse à concurence de 99 274,80 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 1984 et 28 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Jacques X..., Bruno X... et Bertrand X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande en réduction de la taxe de défrichement à laquelle ils ont été assujettis par un avis de mise en recouvrement en date du 17 janvier 1979 ;
2°) leur accorde la réduction de l'imposition litigieuse à concurence de 99 274,80 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code forestier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat des Consorts X... et autres,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les consorts X... ont acquis, aux termes d'un acte en date du 17 septembre 1976, un domaine d'environ 160 ha sis sur la commune de Sonzay (Indre et Loire) ; qu'ils ont procédé en 1977, sans avoir préalablement sollicité d'autorisation de défrichement, à la "remise en culture" de cette propriété anciennement couverte par des bois qui furent dévastés par trois incendies, survenus successivement en 1947, 1955 et 1959, et partiellement reconstitués, d'abord en pins maritimes qui ont à leur tour brûlé en 1955 et 1959, puis en peupliers ; que l'administration a estimé que cette "remise en culture" constituait un défrichement mais qu'elle a, par mesure de bienveillance et compte tenu de l'état de la propriété à la date de son acquisition, limité l'assiette de la taxe de défrichement à laquelle les consorts X... ont été assujettis à une surface de 43 ha 34 a 16 ca correspondant à celles des parcelles replantées en pins, soit 9 ha 25 a, et en peupliers, soit 29 ha 09 a 16 ca, d'une part, et, pour le reste de la propriété, à un forfait de 4 ha, d'autre part ; que les requérants, qui ont expressément reconnu devant le tribunal administratif être redevables de la fraction de la taxe de défrichement qui a pour assiette la surface des parcelles replantées en pins maritimes avec l'aide du Fonds forestier national, doivent être regardés comme limitant leurs conclusions à la décharge de la fraction de la taxe restant en litige ;
Sur la procédure d'établissement de la taxe litigieuse, la valeur probante du procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher, la régularité de l'avis de mise en recouvrement, la régularité de la décision de rejet de la réclamation et la charge de la preuve :

Considérant, en premier lieu, que les procès-verbaux de reconnaissance des bois effectués, en vertu de l'aticle 157 du code forestier, avant la délivrance des autorisations de défrichement ne sont pas un élément de la procédure d'établissement de la taxe de défrichement instituée par l'article 11-IV de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 repris à l'article 1011 du code général des impôts ; que, dès lors, pour soutenir que la procédure d'établissement de la taxe à laquelle ils ont été assujettis est irrégulière, les consorts X... ne peuvent utilement se prévaloir des irrégularités dont serait entaché le procès-verbal de reconnaissance des bois dont ils sont propriétaires ;
Considérant, en second lieu, que l'article 156 du code forestier n'exige pas que le demandeur de l'autorisation de défrichement soit entendu avant l'établissement du procès-verbal mais seulement que ce document lui soit notifié pour qu'il puisse présenter ses observations ; qu'il n'est pas contesté que cette notification a été régulièrement faite en l'espèce ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que la superficie qui a servi, au vu du procès-verbal, à la détermination de l'assiette de la taxe litigieuse n'a pas été établie contradictoirement ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 389 de l'annexe II du code général des impôts, pris sur le fondement des dispositions de l'article 1918 dudit code, l'administration est seulement tenue de porter sur les avis de mise en recouvrement les indications nécessaires à l'identification des droits et autres sommes qui font l'objet de cet avis ainsi que les éléments de la liquidation et le montant des droits et pénalités ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, en l'espèce, l'avis de mise en recouvrement émis pour avoir paiement de la taxe litigieuse n'est pas motivé, et, notamment, ne comporte pas la justification du taux de la taxe, taux qui, d'ailleurs, découle directement de la loi, est inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, que les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux territorialement compétent rejette la réclamation formée par le contribuable est sans influence sur l'imposition contestée ; que, par suite, le moyen que les requérants tirent de ce que la décision de rejet, en l'espèce, serait insuffisamment motivée est inopérant ;
Considérant, enfin, que les propriétaires qui ont souscrit une déclaration de défrichement, ce qui est le cas en l'espèce, ne peuvent obtenir, par la voie contentieuse, une décharge ou une réduction de la taxe de défrichement établie sur les bases qu'ils ont déclarées qu'en apportant la preuve que, pour tout ou partie des surfaces comprises dans l'assiette de la taxe, il n'y a pas eu de défrichement ;
Sur le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 1011 du code général des impôts ne seraient pas applicables :
Considérant qu'aux termes de l'aricle 1011 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision autorisant, à titre de régularisation, les défrichements opérés par les requérants : "I. Il est institué une taxe perçue à l'occasion du défrichement de surfaces en nature de bois ou de forêts ... II. Tout propriétaire assujetti aux obligations prévues aux articles 157 et suivants du code forestier est passible de la taxe ..." ;
Considérant que, pour se prononcer sur le point de savoir si la "remise en culture" des terres du domaine constitue, au regard de ces dispositions, une opération de défrichement, il y a lieu de déterminer la nature des parcelles du domaine antérieurement aux sinistres de 1947, 1955 et 1959 ;

Considérant, en premier lieu, que le classement, par le service du cadastre, des parcelles suivant leur nature de culture ne produit, par lui-même, aucun effet de droit en ce qui concerne l'application des dispositions du code forestier relatives au défrichement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les parcelles, autres que celles qui sont plantées en peupliers, avaient été classées par le service du cadastre, en 1976, dans la catégorie des landes est inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les terres acquises par les requérants étaient, avant d'être parcourues par des incendies, couvertes d'essences forestières ;
Considérant, enfin, que, si les requérants soutiennent que les précédents propriétaires avaient, avant la cession des terres aux consorts X..., procédé à des labours entraînant un défrichement, ils n'apportent pas de justifications à l'appui de leurs allégations qui, dès lors, ne peuvent être retenues ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 162 du code forestier :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 11-VI de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1960, auxquelles renvoie le III de l'article 1011 du code général des impôts, sont exemptés de la taxe, notamment les défrichements visés à l'article 162 du code forestier ; que les dispositions de ce dernier article visent : "1°. Les jeunes bois pendant les vingt premières années après leurs semis ou plantation, sauf les cas prévus par les articles 161 et 163 du présent code ou si les semis ou plantations ont été exécutés en application du livre V du présent code..." ; que ces dispositions doivent être interprétées comme exonérant seulement de la taxe les défrichements portant sur de jeunes bois plantés ou semés sur des terrains ayant, antérieurement à leur semis ou plantation, été affectés à une autre culture ; qu'il résulte de l'instruction qu'antérieurement aux incendies survenus, comme il a été dit, en 1947, 1955 et 1959, les parcelles, d'une superficie de 29 ha 09 a 16 ca, sur lesquelles les peupleraies avaient été installées en 1963, étaient en nature de bois ; que les requérants ne justifient pas qu'elles ont été affectées à une autre culture avant la destruction de ces bois, ou dans l'intervalle de temps qui s'est écoulé entre ces incendies et les opérations de défrichement réalisées par eux en 1977 ; qu'ainsi les peupleraies défrichées par les requérants n'entrent pas dans la catégorie des bois mentionnés à l'article 162 du code forestier et exemptés de la taxe de défrichement ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de ces dispositions pour demander le bénéfice de l'exemption de cette taxe ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté leur demande en réduction de la taxe de défrichement à laquelle ils ont été assujettis ;
Article ler : La requête susvisée de MM. Jacques, Bruno et Bertrand X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à MM. Jacques X..., Bruno X... et Bertrand X....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXE SUR LE DEFRICHEMENT DES BOIS OU FORETS


Références :

. CGI 1011 III, 1918
. CGIAN2 389
Code forestier 157, 156, 162
Loi 69-1160 du 24 décembre 1969 art. 11-IV


Publications
Proposition de citation: CE, 09 mar. 1988, n° 62146
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 09/03/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62146
Numéro NOR : CETATEXT000007625457 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-03-09;62146 ?
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