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09/03/1988 | FRANCE | N°66954

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 09 mars 1988, 66954


Vu la requête enregistrée le 18 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... (69003), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 3 janvier 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Lyon (Rhône) ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
>Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordon...

Vu la requête enregistrée le 18 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... (69003), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 3 janvier 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Lyon (Rhône) ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige en appel :

Considérant, d'une part, que, par une décision du 23 juin 1986, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de Lyon a accordé à M. X..., sur le montant des impositions et des pénalités contestées, un dégrèvement de 16 054 F ; qu'à due concurrence, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Considérant, d'autre part, que, dans le dernier état du litige, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme ne portant que sur les redressements qui ont concouru aux impositions à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle établie à son nom au titre de l'année 1975 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, d'une part, que si M. X... fait valoir que l'avis de vérification de la comptabilité de la société civile immobilière "LE PARC INDUSTRIEL DES SOURCES", dont il était le gérant, indiquait que la vérification devait commencer le jour même où cet avis lui a été remis dans les locaux de l'administration, il est constant que les opérations de contrôle n'ont débuté que plusieurs mois plus tard ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil de son choix au cours des opérations de contrôle ;
Considérant, d'autre part, contrairement à ce que soutient M. X..., le vérificateur n'était pas tenu de lui donner, avant la notification de redressements, une information sur les redressements qu'il pouvait envisager ; qu'en l'espèce la notification a été suffissamment motivée ; que, si le requérant soutient qu'il a été privé de la possibilité d'un débat oral et contradictoire, il n'en justifie pas par cette seule affirmation ; qu'ainsi, et en tout état de cause, ses allégations ne peuvent être retenues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ;
Considérant que les ctisations supplémentaires contestées procèdent de redressements des bases d'imposition qui ont été régulièrement notifiées à M. X... et sur lesquelles celui-ci a exprimé en temps utile son désaccord ; qu'il appartient, dès lors, à l'administration, ainsi qu'elle en convient d'ailleurs, d'apporter la preuve du bien-fondé de ces redressements ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société civile immobilière Le Parc industriel des sources a réalisé en 1975 des profits de construction imposables, au nom de chacun de ses associés, à due concurrence de sa part dans le capital social, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sur le fondement des dispositions du I-1°) de l'article 35 du code général des impôts ; que, pour redresser les bases d'imposition, l'administration s'est fondée sur ce que les coûts de construction déclarés avaient été minorés du fait que la société civile immobilière avait retenu dans les éléments du prix de revient le prix d'ensemble du terrain et de la construction alors que la vente n'avait porté que sur une partie de la superficie construite ; que, sans contester les éléments de fait retenus par l'administration, ni le principe ou le mode de calcul du redressement, M. X... se borne à faire valoir qu'il "faut s'en tenir au rapport de l'expert sur l'estimation du prix de revient de la première tranche, qui était la partie vendue" ;

Considérant que l'expertise à laquelle le requérant se réfère sans autre précision se rapporte à un litige civil concernant d'autres associés et ne contient pas d'éléments d'appréciation de nature à contredire les données chiffrées que l'administration a prises en compte ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne justifie pas des bases qu'elle a retenues au prorata des droits du contribuable dans le capital social ;
Sur les pénalités :
Considérant, d'une part, qu'il est constant que les droits supplémentaires et les pénalités ont été mis en recouvrement le 31 décembre 1979 ; qu'à cette date, le délai de reprise de l'administration, fixé à l'article 1966 du code général des impôts, n'était pas expiré ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les pénalités sont couvertes par la prescription ;
Considérant, d'autre part, que l'administration justifie que M. X... avait majoré artificiellement le prix de revient des opérations immobilières de la société civile immobilière et minoré ainsi, de manière délibérée, la plus-value déclarée ; que, compte tenu de ces circonstances, la mauvaise foi du contribuable est établie par l'administration qui, dès lors, a pu légalement appliquer au redressement dont s'agit la majoration prévue en pareil cas ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence de la somme de 16 054 F dont le dégrèvement a été prononcé en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 66954
Date de la décision : 09/03/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35 I-1°, 1966


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1988, n° 66954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:66954.19880309
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