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09/03/1988 | FRANCE | N°81394

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 09 mars 1988, 81394


Vu la requête enregistrée le 20 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme ETABLISSEMENTS RUBY, dont le siège est à Voiron (38509), représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 par avis de mise en recouvrement du 1er avril 1980 ;
2°) lui

accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête enregistrée le 20 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme ETABLISSEMENTS RUBY, dont le siège est à Voiron (38509), représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 par avis de mise en recouvrement du 1er avril 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; que l'article 273 du même code dispose : "1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment ... les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation des opérations imposables doit être limitée ou réduite. - 2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou services, soit pour certaines catégories d'entreprises" ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au même code, pris sur le fondement de l'article 273, dans sa rédaction en vigueur au cours de la période d'imposition, comprise entre le 1er janvier 1975 et 31 décembre 1978 : "1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation et sont affectés de façon exclusive à celle-ci. - 2. En outre, l'exercice du droit à déduction est limité ou réduit dans les conditions fixées ci-après en ce qui concerne certaines entreprises ou certains biens ou services" ; qu'aux termes de l'article 238 de la même annexe, pris sur le même fondement : "N'ouvrent pas droit à déduction : 1°) les biens, objets ou denrées, distribués sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution. Cette exclusion ne concerne pas les objets de faible valeur conçus spécialement pour la pulicité" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, sous réserve des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l'achat de biens, objets ou denrées remis à des tiers à titre de libéralité ou même en vue d'obtenir des avantages commerciaux ou un comportement utile à l'entreprise qui les remet n'est pas déductible lorsqu'aucune rémunération n'est perçue en contrepartie de la remise de ces biens ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ETABLISSEMENTS RUBY remettait gratuitement, au cours de la période d'imposition, à des détaillants dépositaires de ses produits des présentoirs portant le nom de sa marque et destinés à l'exposition et à la publicité de ses produits ; que ces matériels, conçus pour mettre en évidence lesdits produits aux yeux de la clientèle, étaient ainsi conçus spécialement pour la publicité au sens des dispositions précitées sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, pour le détaillant vendeur de ces produits, ils aient eu également un certain intérêt pratique ;
Considérant, en premier lieu, que, si la société ETABLISSEMENTS RUBY soutient qu'elle conservait la propriété des matériels remis aux détaillants, elle n'en apporte pas la preuve, laquelle lui incombe, en se bornant à produire des contrats concernant d'autres sociétés et à invoquer la politique définie pour l'ensemble des sociétés de son groupe ;
Considérant, toutefois, qu'il n'est pas contesté que certains des présentoirs remis par la société aux détaillants avaient un prix de revient unitaire ne dépassant pas, au cours de la période susrappelée, 134,65 F toutes taxes comprises ; que, dès lors, ils constituaient des objets de faible valeur au sens des dispositions précitées ; que, par suite, la société ETABLISSEMENTS RUBY était fondée à opérer les déductions de taxe portant sur lesdits objets ;

Considérant, en revanche, que les autres présentoirs remis par la société aux détaillants au cours de la même période, dans la mesure où leur prix excède le montant susindiqué, ne peuvent être regardés comme des objets de faible valeur au sens des mêmes dispositions ; que, par suite, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition de ces matériels ne présentait pas un caractère déductible ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé du chef des déductions qu'elle avait opérées pour des présentoirs d'un prix unitaire de 134,65 F toutes taxes comprises ;
Article 1er : La société ETABLISSEMENTS RUBY est déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé par avis de mise en recouvrement du 1er avril 1980, dans la mesure où il résulte du refus d'admettre le droit à déduction de la taxe ayant grevé l'acquisition de présentoirs dont le prix de revientunitaire était de 134,65 F toutes taxes comprises.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 juin 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ETABLISSEMENTS RUBY est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société ETABLISSEMENTS RUBY et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

. CGIAN2 230, 238
CGI 271, 273


Publications
Proposition de citation: CE, 09 mar. 1988, n° 81394
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 09/03/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81394
Numéro NOR : CETATEXT000007624968 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-03-09;81394 ?
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