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09/03/1988 | FRANCE | N°86078

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 09 mars 1988, 86078


Vu la requête enregistrée le 25 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôles sous lesquels il a été assujetti à des cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
2°) fasse droit à ces conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du ...

Vu la requête enregistrée le 25 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôles sous lesquels il a été assujetti à des cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
2°) fasse droit à ces conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... bénéficie, sur le fondement des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, du sursis de paiement pour les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982, ce qui suspend légalement l'exigibilité de ces cotisations jusqu'au jugement par le tribunal administratif de sa demande en décharge ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles émis pour avoir paiement de ces impositions, présentées au tribunal administratif de Rouen le 20 novembre 1986, étaient dépourvues d'objet et ne pouvaient, dès lors, qu'être rejetées ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôles contestés ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 86078
Date de la décision : 09/03/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1988, n° 86078
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:86078.19880309
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