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09/03/1988 | FRANCE | N°86841

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 09 mars 1988, 86841


Vu, sous le °n 86 841, la requête enregistrée le 21 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule l'ordonnance du 13 avril 1987 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à obtenir copie du dossier °n 10580/C1 relatif au jugement rendu le 5 mars 1987 par ce tribunal, la transmission de sa requête à la commission d'accès aux documents administratifs et l'indication du lieu où cette

commission peut être saisie ;
°2) ordonne que ces éléments lui soient c...

Vu, sous le °n 86 841, la requête enregistrée le 21 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule l'ordonnance du 13 avril 1987 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à obtenir copie du dossier °n 10580/C1 relatif au jugement rendu le 5 mars 1987 par ce tribunal, la transmission de sa requête à la commission d'accès aux documents administratifs et l'indication du lieu où cette commission peut être saisie ;
°2) ordonne que ces éléments lui soient communiqués ;
°3) désigne un autre tribunal administratif que celui de Nice pour statuer sur ses requêtes ;

Vu, sous le °n 92 048, l'ordonnance en date du 6 octobre 1987, enregistrée le 16 octobre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 août 1987, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le tribunal :
°1) déclare recevable sa requête dirigée contre la décision de la commission d'accès aux documents administratifs ;
°2) ordonne que lui soient communiqués les dossiers dont le président du tribunal administratif de Lille lui a refusé la communication ;

Vu, sous le °n 92 049, l'ordonnance en date du 16 septembre 1987 enregistrée le 16 octobre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande en référé présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 août 1987, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le juge des référés :
°1) déclare recevable sa requête dirigée contre la décision de la commission d'accès aux documents administratifs ;
°2) ordonne que lui soient communiqués les dossiers dont le président du tribunal administratif de Lille lui a refusé la communication ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du
gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Pierre X... enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 86 841 et sesdemandes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris sous les °ns 87 06903 bis/4 et 87 06902 bis/4, renvoyées au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions du requérant tendant à la communication de pièces du dossier de première instance :
Considérant que M. X... a demandé en référé au tribunal administratif de Lille que lui soient délivrées des photocopies des pièces d'un dossier le concernant sur lequel ce tribunal administratif a rendu un jugement ;
Considérant qu'une mesure de cette nature n'est pas au nombre de celles qui, en vertu des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs, entrent dans les attributions du juge du référé administratif ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance, en date du 13 avril 1987, qu'il conteste, le vice-président délégué du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à ce que la demande soit transmise à la commission d'accès aux documents administratifs :
Considérant qu'il n'incombe pas au juge administratif de transmettre une demande à la commission d'accès aux documents administratifs ;
Sur les conclusions tendant à obtenir pour cause de suspicion légitime la désignation d'un autre tribunal administratif que le tribunal administratif de Nice pour statuer sur certaines des contestations de M. X... :

Considérant que la présente décision ne comportant pas la désignation d'un tribunal administratif pour connaître d'une demande de M. X..., les conclusions de celui-ci qui tendent à ce que soit désigné un autre tribunal administratif que le tribunal administratif de Nice pour connaître de conclusions de M. X... sont sans objet et, par suite, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Article ler : Les requêtes de M. Pierre X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES - Mesures ne pouvant pas être ordonnées par les juge des référés - Demande de communication de pièces du dossier de première instance sur lequel le tribunal administratif a statué.

PROCEDURE - INCIDENTS - RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME - Conditons non remplies.


Références :

Code des tribunaux administratifs R74, R102


Publications
Proposition de citation: CE, 09 mar. 1988, n° 86841
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 09/03/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86841
Numéro NOR : CETATEXT000007735930 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-03-09;86841 ?
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