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11/03/1988 | FRANCE | N°39417

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 mars 1988, 39417


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 1982 et 14 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... MELE, demeurant à Bouliac (33270), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 novembre 1981 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe à la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1975 ;
2° lui accorde la déchar

ge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 1982 et 14 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... MELE, demeurant à Bouliac (33270), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 novembre 1981 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe à la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1975 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X... MELE,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'activité d'agent immobilier :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... exerçait, au cours de la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973, l'activité d'agent immobilier ; qu'à ce titre, il était passible de la taxe sur la valeur ajoutée et relevait du régime d'imposition selon le régime du chiffre d'affaires réel ; qu'il ne tenait pas le répertoire à colonnes présentant jour par jour sans blanc ni interligne tous actes se rattachant à la profession, qui est obligatoire, pour l'activité ainsi exercée, en vertu des dispositions des articles 290 et 852 du code général des impôts ; que les livres qu'il tenait mentionnaient des écritures non assorties de pièces justificatives ; que des créances acquises n'avaient pas été comptabilisées ; que, compte tenu de ces lacunes et omissions, la comptabilité présentée était dépourvue de valeur probante ; que, par suite, c'est à bon droit que le chiffre d'affaires taxable a été rectifié d'office ; qu'il appartient, dès lors, au requérant d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve de l'exagération des bases d'imposition ainsi déterminées ;
Considérant que, pour évaluer le chiffre d'affaires taxable de la période susmentionnée, l'administration a recherché quel était l'enrichissement de M. Y..., mesuré par l'excédent des disponibilités employées sur les disponibilités dégagées au cours de ladite période ; que le requérant, qui ne propose aucune autre méthode, n'est pas fondé à contester dans son principe celle qu'a suivie l'administration et qui était légitime dès lors que la comptabilité du requérant était dépourvue de valeur probante et qu'il existait, en l'espèce, des circonstances précises révèlant une confusion entre le patrimoine personnel et celui de l'entreprise ;

Considérant, en premier lieu, que M. Y... n'établit pas qu'en procédant, dans les conditions décrites ci-dessus, à la reconstitution du chiffre d'affaire afférent à son activité d'agent immobilier, le vérificateur aurait retenu des recettes se rapportant aux autres activités professionnelles du redevable ;
Considérant, en second lieu, que le requérant, qui entend démontrer l'inexactitude tant des disponibilités dégagées que celle des disponibilités employées, retenues pour déterminer un solde inexpliqué réputé d'origine professionnelle, n'apporte pas la preuve qu'il aurait perçu en 1969 une somme de 60 000 F dont il aurait conservé la disposition en 1970 ; qu'il n'établit pas davantage avoir reçu de son père en 1973 une somme de 2 000 F ; qu'il n'apporte aucune justification à l'appui de son allégation selon laquelle les bons de caisse, d'un montant de 55 000 F, qu'il a remis en 1973 en garantie d'un emprunt, auraient été acquis avant le 1er janvier de ladite année ; que, s'il a mentionné, dans une note datée du 14 mars 1973, avoir remboursé une somme de 60 000 F, il n'établit pas que ce remboursement n'aurait été effectué, comme il le soutient, que postérieurement au 31 décembre 1973 ; qu'il n'établit pas davantage l'exagération des sommes, comprises entre 36 000 F et 47 000 F selon l'année, qui ont été retenues par le vérificateur pour évaluer, compte tenu du train de vie du ménage, lequel disposait de deux voitures de forte cylindrée et d'un logement de 12 pièces, le montant des dépenses personnelles et familiales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues à raison du chiffre d'affaires de son activité d'agent immobilier au cours de la période susindiquée ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la vente d'un terrain à bâtir :

Considérant que M. Y... a cédé en 1973 un terrain à bâtir à une société civile immobilière, moyennant notamment la dation en paiement de locaux à construire sur ce terrain ; que le vérificateur a estimé que le prix de cession déclaré retenu par M. Y... pour déterminer la somme taxable à raison de cette vente, avait été minoré de 270 000 F ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a ramené ce redressement à la somme de 96 200 F, au vu d'un décompte résultant d'un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux relatif à un litige né de la vente ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, une somme de 98 000 F, versée à M. Y... par la société civile susmentionnée, n'a pas constitué l'un des éléments de prix de vente du terrain mais le montant de loyers versés par cette société civile à M. Y... et que celui-ci avait d'ailleurs déclarés à ce titre ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander qu'il ne soit pas tenu compte de ces loyers pour déterminer le prix de vente du terrain, ce qui, dès lors que la somme de 96 200 F est d'un montant inférieur, conduit à la décharge du complément d'imposition restant en litige, soit 1 428,24 F, ainsi que des pénalités correspondantes ;
Article 1er : Il est accordé à M. Y... une réduction de 1 428,24 F de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973, ainsi que de la pénalité correspondant à cette somme.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 novembre 1981 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 290, 852


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 1988, n° 39417
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 11/03/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 39417
Numéro NOR : CETATEXT000007626318 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-03-11;39417 ?
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