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11/03/1988 | FRANCE | N°44986

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 mars 1988, 44986


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1982 et 14 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée JENNIFER, dont le siège est ..., représentée par sa gérante, et pour M. X..., demeurant..., agissant en qualité de syndic au règlement judiciaire de la société et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement, en date du 15 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté, en premier lieu, la demande de la société qui tendait à la réd

uction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1982 et 14 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée JENNIFER, dont le siège est ..., représentée par sa gérante, et pour M. X..., demeurant..., agissant en qualité de syndic au règlement judiciaire de la société et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement, en date du 15 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté, en premier lieu, la demande de la société qui tendait à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1974 au 31 mars 1977 par un avis de mise en recouvrement en date du 25 janvier 1979, en second lieu, l'intervention de M. X... tendant aux mêmes fins ;
2°) accorde la réduction demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de la société JENNIFER,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, pour établir l'imposition en litige, l'administration a suivi la procédure contradictoire définie à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts applicable à ladite imposition ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette imposition aurait été établie selon une procédure de rectification d'office irrégulière, ne peut être accueilli ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition ne prévoit que la notification de redressements doit être visée par un inspecteur principal ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la notification de redressements serait irrégulière, en l'espèce, pour n'avoir pas été visée par un inspecteur principal ne peut pas davantage être accueilli ;
Sur le chiffre d'affaires imposé :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires imposable de la société JENNIFER, qui a pour objet l'exploitation de magasins de vente au détail de vêtements, chaussures et articles de maroquinerie de luxe pour femmes, a été reconstitué par l'administration, pour la période du 1er août 1974 au 31 mars 1977, sur des bases conformes à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie du désaccord ; qu'il appartient, en conséquence, aux requérants d'établir devant le juge de l'impôt que les bases ainsi fixées sont exagérées ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période d'impostion, la société enregistrait dans sa comptabilité, des recettes journalières au moyen d'une écriture globale sans conserver de documents annexes permettant de suivre le détail des opérations ; que, si elle soutient qu'elle a conservé les étiquettes des articles vendus, ces documents, qui ne comportent aucune indication relative à la date à laquelle ils auraient été détachés des articles vendus et au mode de règlement du prix qui y est porté, ne peuvent être regardés comme des justifications suffisantes ; qu'il suit de là que la comptabilité est entachée de graves irrégularités et n'est pas probante ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de ses énonciations ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en vue de reconstituer le chiffre d'affaires réel, l'administration a retenu plus de trois cents des articles dont la société JENNIFER faisait le commerce dans ses magasins et a déduit de la comparaison des prix d'achat et des prix de vente en 1977 un coefficient de bénéfice brut de 1,96 qu'elle a appliqué à 80 % de la valeur des achats revendus au cours de la période d'imposition ; qu'elle a admis que la société avait soldé le surplus au prix coûtant ; que cette méthode de reconstitution n'est pas contestée dans son principe ; que la société JENNIFER, qui se borne à exposer les difficultés de son entreprise et à se référer à une documentation de caractère général, n'établit pas, comme elle le soutient, que l'administration aurait sousestimé l'importance des soldes et surestimé les prix de vente ; que, si elle fait valoir la circonstance que sa comptabilité des exercices antérieurs ferait ressortir un coefficient de bénéfice brut moindre que celui qu'a retenu l'administration, cette situation, à la supposer établie, n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société JENNIFER et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en réduction de l'imposition contestée ;
Article ler : La requête de la société JENNIFER et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société JENNIFER, à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 44986
Date de la décision : 11/03/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1988, n° 44986
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:44986.19880311
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