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11/03/1988 | FRANCE | N°45086

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 mars 1988, 45086


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET enregistré le 19 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. Raoul X..., par Mme X..., sa veuve, la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles M. X... a été assujetti au titre de l'année 1973 dans les rôles de la commune de Matha ;
2°) remett

e l'imposition contestée à la charge de Mme X... ;

Vu les autres pièc...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET enregistré le 19 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. Raoul X..., par Mme X..., sa veuve, la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles M. X... a été assujetti au titre de l'année 1973 dans les rôles de la commune de Matha ;
2°) remette l'imposition contestée à la charge de Mme X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme veuve X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour accorder à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle qui lui ont été assignées au titre de l'année 1973, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le fait que Mme X..., qui vient aux droits de son mari, décédé, était en droit, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, de se prévaloir d'indications contenues dans une lettre que le directeur du bureau national du cognac, établissement public placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture, a adressée le 19 octobre 1950 à la société "Organisation économique du Cognac" ; que, dans cette lettre, il est fait état des assurances qui auraient été reçues de l'administration fiscale et selon lesquelles les personnes effectuant une seule opération par année sur les récépissés-warrants émis en contre-partie de dépôts d'eau-de-vie de cognac dans le magasin général géré par la société, ne seraient pas recherchées en paiement de l'impôt sur le revenu ; que cette lettre ne peut être regardée comme une interprétation du texte fiscal par l'administration au sens des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l'espèce ; que, par suite, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget, est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et à en demander l'annulation par ce motif ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : "Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ..." ;
Considérant que l'administration, qui est en droit, à tout moment de la procédure, pour justifier l'imposition, sous réserve de ne pas priver le contribuable de garanties prévues par la loi, de faire état d'une base légale différente de celle qu'elle avait initialement retenue, soutient que les profits retirés par M. X... à la suite de l'achat puis de la revente de récépissés-warrants émis par la société "Organisation économique du Cognac" en contrepartie du dépôt d'eaux-de-vie dans les chais de cette société, doivent être regardés comme des bénéfices industriels et commerciaux, alors qu'ils ont été primitivement imposés comme bénéfices des professions non commerciales sur le fondement des dispositions de l'article 92 du code général des impôts et que, ces bénéfices n'ayant pas été déclarés par M. X..., ils peuvent être évalués d'office par le service ;
Considérant que la demande de substitution de base légale proposée par le ministre ne prive le contribuable d'aucune garantie dans la procédure d'imposition et peut, si elle est fondée, être accueillie ;
Considérant qu'en achetant, en vue de les revendre quelques années plus tard, des récépissés-warrants remis par la société "Organisation économique du Cognac", M. X... a accompli des actes et recherché des profits identiques, sauf en ce qui concerne les opérations de livraison et de stockage, à ceux qu'il aurait recherchés et réalisés en achetant directement, en vue de les revendre, les quantités d'eaux-de-vie correspondantes ; que pareilles opérations d'achat et de revente sont de nature commerciale ; que les bénéfices que M. X... a retirés de la revente, en 1973, des récépissés-warrants susmentionnés doivent, dès lors, être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à la seule condition que les opérations ainsi réalisées ne présentent pas un caractère simplement occasionnel et révèlent, notamment par leur nombre et leur fréquence, l'exercice d'une activité professionnelle au sens de l'article 34 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que tel est le cas en l'espèce dès lors que M. X... a acquis en 1971 deux récépissés-warrants pour un montant total de 301 700 F et qu'il les a revendus en 1973, pour un montant total de 570 000 F, alors qu'il a, d'ailleurs, au cours de cette dernière année, procédé à de nouveaux achats de récepissés-warrants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a accordé à Mme X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles M. X... avait été assujetti au titre de l'année 1973 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 26 mai 1982 est annulé.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 à raison des cotisations supplémentaires laissés à la charge de Mme veuve X... après la décision du directeur prise sur la réclamation du contribuable.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 45086
Date de la décision : 11/03/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies E, L80-A, 34, 92


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1988, n° 45086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:45086.19880311
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