La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1988 | FRANCE | N°48368;52539;56911

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 mars 1988, 48368, 52539 et 56911


Vu °1) sous le °n 48 368 la requête enregistrée le 2 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION INDUSTRIELLE DU TERRITOIRE DE BELFORT ET DES REGIONS LIMITROPHES, dont le siège est ... (90003), représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret °n 82-1119 du 28 décembre 1982 portant fixation à compter du 1er janvier 1983 du plafond des cotisations de sécurité sociale ;

Vu, °2) sous le °n 52 539, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux le 21 juillet 1983

, présentée pour l'association susmentionnée, et tendant à l'annulation pour ...

Vu °1) sous le °n 48 368 la requête enregistrée le 2 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION INDUSTRIELLE DU TERRITOIRE DE BELFORT ET DES REGIONS LIMITROPHES, dont le siège est ... (90003), représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret °n 82-1119 du 28 décembre 1982 portant fixation à compter du 1er janvier 1983 du plafond des cotisations de sécurité sociale ;

Vu, °2) sous le °n 52 539, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux le 21 juillet 1983, présentée pour l'association susmentionnée, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret °n 83-530 du 28 juin 1983 fixant le plafond des cotisations de sécurité sociale à compter du 1er juillet 1983 ;

Vu, °3) sous le °n 56 911, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1984, présentée pour l'association susmentionnée, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret °n 83-1197 du 30 décembre 1983 portant fixation du plafond de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 1984 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance °n 67-706 du 21 août 1967, modifiée ;
Vu le décret °n 82-542 du 29 juin 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de l'ASSOCIATION INDUSTRIELLE (U.P.I) DU TERRITOIRE DE BELFORT ET DES REGIONS LIMITROPHES,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes °n 48 368, °n 52 539 et °n 56 911 de l'ASSOCIATION INDUSTRIELLE DU TERRITOIRE DE BELFORT ET DES REGIONS LIMITROPHES présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête °n 48 368 dirigé contre le décret °n 82-1119 du 28 décembre 1982 portant fixation à compter du 1er janvier 1983 du plafond des cotisations de sécurité sociale :
Sur le moyen tiré du défaut de consultation du Conseil d'Etat :
Considérant que, si l'article 83 de l'ordonnance du 21 août 1967 relative à l'organsiation administrative et financière de la sécurité sociale a renvoyé à des décrets en Conseil d'Etat le soin de déterminer "en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance", les articles 13, 32 et 41 de la même ordonnance ont prévu, en ce qui concerne respectivement l'assurance maladie et accidents du travail, les allocations familiales et l'assurance vieillesse, que des décrets fixent les plafonds des rémunérations qui servent de base au calcul de tout ou partie des cotisations ; qu'ainsi le décret attaqué, qui fixe lesdits plafonds à compter du 1er janvier 1983, n'avait pas à être précédé de la consultation du Conseil d'Etat ;
Sur l'exception d'illégalité du décret °n 82-542 du 29 juin 1982 :
Considérant que, si l'association requérante soutient que le décret attaqué, pris en application du décret °n 82-542 du 29 juin 1982 relatif à la procédure de fixation du plafond des cotisations de sécurité sociale, est illégal en raison de l'illégalité dont serait entaché ce dernier texte, elle n'invoque à l'appui de cette exception aucun fait ni aucun moyen de nature à permettre d'en apprécier la portée ; qu'ainsi l'exception d'illégalité susanalysée ne saurait être accueillie ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 1er du décret du 29 juin 1982 :

Considérant que, si le deuxième alinéa de l'article 1er du décret °n 82-542 du 29 juin 1982 énonce que le décret déterminant le montant maximum des rémunérations ou gains servant d'assiette aux cotisations de sécurité sociale "fixe le montant maximum applicable au 1er février et au 1er juillet de l'année qui suit la date de sa publication", cette disposition n'obligeait pas le Gouvernement à fixer dans un même décret le montant applicable à chacune de ces deux dates ; que, dès lors, les auteurs du décret attaqué n'ont pas méconnu le texte précité en se bornant à déterminer les plafonds de cotisation applicables entre le 1er janvier et le 30 juin 1983 ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 2 du décret du 29 juin 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret °n 82-542 du 29 juin 1982 : "le montant du plafond prenant effet au 1er janvier de chaque année est fixé à partir du plafond applicable au 1er janvier de l'année précédente, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires observée par le ministère chargé du travail entre le 1er octobre de l'année de publication du décret prévu à l'article 1er ci-dessus et le 1er octobre de l'année précédente" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour déterminer le taux de revalorisation à appliquer au plafond à compter du 1er janvier 1983, les auteurs du décret attaqué se sont fondés sur des données observées par les services statistiques du ministère du travail, retraçant l'évolution du taux du salaire horaire des ouvriers de plus de 18 ans payés au temps ; que, d'une part, si l'association requérante soutient que le mode de calcul du nouveau plafond serait entaché d'erreur de droit au motif qu'il aurait été déterminé par référence à des données prévisionnelles, un tel moyen manque en fait ; que, d'autre part, les auteurs du décret n'étant pas tenus par l'article 2 précité de s'appuyer sur des données retraçant l'évolution du coût mensuel ou hebdomadaire du travail, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'ils auraient dû, pour tenir compte de l'effet de la réduction d'une heure de la durée du travail compensée à 100 %, s'appuyer sur de telles données plutôt que sur celles relatives à l'évolution du coût horaire ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le taux d'augmentation retenu pour le 1er janvier 1983, soit 12,44 %, soit matériellement inexact" ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête °n 48 368 doit être rejetée ;
Sur la requête °n 52 539 dirigée contre le décret °n 83-530 du 28 juin 1983 portant fixation, à compter du 1er juillet 1983, du plafond des cotisations de sécurité sociale :
Considérant que l'association requérante n'invoque aucun vice propre à ce décret, dont elle se borne à demander l'annulation, d'une part en raison de l'illégalité dont serait entaché le décret précité °n 82-542 du 29 juin 1982, et d'autre part par voie de conséquence de l'annulation, qu'elle a sollicitée, du décret précité °n 82-1119 du 28 décembre 1982 ;
Considérant que l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre du décret du 29 juin 1982, à l'appui de laquelle la requérante n'invoque aucun fait ni aucun argument de nature à permettre d'en apprécier la portée, ne saurait être accueillie ; que, d'autre part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de la requête °n 48 368 dirigées contre le décret du 28 décembre 1982 ont été rejetées ; que, par suite, la requête susanalysée doit être rejetée ;
Sur la requête °n 56 911 dirigée contre le décret °n 83-1197 du 30 décembre 1983 portant fixation, à compter du 1er janvier 1984, du plafond des cotisations de sécurité sociale :
Considérant, en premier lieu, que, si l'association requérante soutient que le décret attaqué serait illégal en raison de l'illégalité dont serait entaché le décret précité °n 82-542 du 29 juin 1982, l'exception d'illégalité ainsi soulevée, à l'appui de laquelle la requérante n'invoque aucun fait ni aucun argument de nature à permettre d'en apprécier la portée, ne saurait être accueillie ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré du défaut de consultation du Conseil d'Etat n'est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pas fondé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le Gouvernement n'était pas tenu de fixer dans un même décret les plafonds de cotisation applicables au 1er janvier et au 1er juillet, qu'ainsi, les auteurs du décret attaqué n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 1er alinéa 2, du décret du 29 juin 1982 en se bornant à déterminer les plafonds applicables du 1er janvier au 30 juin 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête °n 56 911 doit être rejetée ;
Article 1er : Les requêtes °ns 48 368, 52 539 et 56 911 de l'ASSOCIATION INDUSTRIELLE DU TERRITOIRE DE BELFORT ET DES REGIONS LIMITROPHES sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION INDUSTRIELLE DU TERRITOIRE DE BELFORT ET DES REGIONS LIMITROPHES, au ministre des affaires sociales et de l'emploi et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 48368;52539;56911
Date de la décision : 11/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - ACTES REGLEMENTAIRES - VIOLATION D'UN DECRET - Absence de violation - Décret du 29 juin 1982 relatif à la procédure de fixation des plafonds de cotisations de sécurité sociale - Décrets du 28 décembre 1982 et du 30 décembre 1983 fixant lesdits plafonds - Décrets simples - Décret de procédure et ses décrets d'application - Impossibilité pour les seconds de modifier le premier (sol - impl - ) (1) - Absence de violation par les deux décrets d'application du décret de procédure - Possibilité de fixer les deux plafonds requis par le décret du 29 juin 1982 par deux décrets - à condition que ce soit avant le 1er janvier.

01-04-035-01, 62-03-02-004 Si le deuxième alinéa du décret du 29 juin 1982 énonce que le décret déterminant le montant maximum des rémunérations ou gains servant d'assiette aux cotisations de sécurité sociale "fixe le montant maximum applicable au 1er février et au 1er juillet de l'année qui suit la date de sa publication", cette disposition n'obligeait pas le gouvernement à fixer dans un même décret le montant applicable à chacune de ces deux dates. Dès lors, les auteurs du décret du 28 décembre 1982 n'ont pas méconnu le texte précité en se bornant à déterminer les plafonds de cotisation applicables entre le 1er janvier et le 30 juin 1983. Il en est de même des auteurs du décret du 30 décembre 1983 qui se borne, à déterminer les plafonds applicables du 1er janvier au 30 juin 1984.

- RJ1 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - TAUX ET CALCUL DES COTISATIONS - ASSIETTE - Décret du 29 juin 1982 relatif à la procédure de fixation des plafonds de cotisations de sécurité sociale - Décrets du 28 décembre 1982 et du 30 décembre 1983 fixant lesdits plafonds - Décrets simples - Décret de procédure et ses décrets d'application - Impossibilité pour les seconds de modifier le premier (sol - impl - ) (1) - Absence de violation par les deux décrets d'application du décret de procédure - Possibilité de fixer les deux plafonds requis par le décret du 29 juin 1982 par deux décrets - à condition que ce soit avant le 1er janvier.


Références :

Décret 82-1119 du 28 décembre 1982 déccision attaquée confirmation
Décret 82-542 du 29 juin 1982 art. 1 al. 2, art. 2
Décret 83-1197 du 30 décembre 1983 décision attaquée confirmation
Décret 83-530 du 28 juin 1983 décision attaquée confirmation
Ordonnance 67-706 du 21 août 1967 art. 13, art. 32, art. 41, art. 83

1.

Cf. à propos du respect d'un décret de portée générale par un décret ayant un objet particulier, Assemblée, 1983-05-19, Club sportif et familial de la Fève et autres, p. 205


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1988, n° 48368;52539;56911
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Fraisse
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:48368.19880311
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award