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11/03/1988 | FRANCE | N°48646

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 mars 1988, 48646


Vu la requête enregistrée le 14 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société SUNSTRAND-FRANCE, société anonyme dont le siège est à Longvic-les-Dijon (21600), représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 14 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977 dans les rôle

s de la commune de Longvic-les-Dijon (Côte-d'Or) ;
°2) lui accorde la décharge de ...

Vu la requête enregistrée le 14 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société SUNSTRAND-FRANCE, société anonyme dont le siège est à Longvic-les-Dijon (21600), représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 14 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Longvic-les-Dijon (Côte-d'Or) ;
°2) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête contient un exposé suffisant des faits et moyens ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme irrecevable faite de contenir cet exposé ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : "En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire. La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés, mais réputés différés en période déficitaire" ;
Considérant que l'imposition à l'impôt sur les sociétés contestée, soit, intérêts de retard compris, 849 268 F, procède du refus, par l'administration, d'admettre que la société anonyme SUNDSTRAND-FRANCE déduise des résultats de l'exercice clos en 1976 une somme de 1 565 998,46 F représentant, selon ladite société, des amortissements différés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SUNDSTRAND-FRANCE a déterminé le résultat fiscal des exercices clos en 1970, 1971 et 1972 en pratiquant les amortissements afférents à chacun de ces exercices ; que les résultats ainsi déterminés ont fait obstacle au report des déficits des exercices 1968 et 1969 sur les exercices 1970 et 1972 et n'ont permis d'en reporter qu'une fraction sur l'exercice 1971 ;

Considérant qu'en pratiquant, sans méconnaître les dispositions précitées du code général des impôts, des amortissements au titre des exercices clos en 1970, 1971 et 1972, la société reuérante a pris une décision de gestion qui lui est opposable ; que, dès lors qu'elle n'avait pas fait application, pour la détermination des résultats des années dont s'agit, d'une interprétation de la loi fiscale qui a été donnée dans une instruction de la direction générale des impôts et qui admet que les déficits d'exercices antérieurs soient reportés sur les exercices suivants avant l'imputation des amortissements afférents à ces derniers, la société requérante ne pouvait, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir utilement de ladite interprétation et rectifier, postérieurement à l'expiration du délai de déclaration, les résultats déclarés des exercices 1970, 1971 et 1972 ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration n'a pas admis les rectifications faites par ladite société et qui avaient pour objet d'imputer sur les exercices 1970 et 1971 l'intégralité des déficits des exercices 1968 et 1969, en augmentant, par voie de conséquence, le montant des amortissements réputés différés dont le report n'est soumis à aucune condition de délai ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte des déclarations initiales de la société requérante que les déficits reportables des exercices 1968 et 1969 s'élevaient respectivement à 1 137 538,33 F et à 478 875,22 F à la clôture de l'exercice 1972 ; que la société, dont il n'est pas contesté qu'elle avait, en déclarant ses résultats de l'exercice 1973, pris la décision de gestion d'imputer ses déficits sur les résultats calculés avant déduction des amortissements, soutient, à titre subsidiaire, que les résultats ainsi calculés des exercices 1973 et 1974 permettaient le report sur ces exercices, c'est-à-dire avant le délai de cinq ans prévu par les dispositions précitées de l'article 209 du code général des impôts, des déficits des exercices 1968 et 1969 que les amortissements des exercices 1973 et 1974 doivent, par voie de conséquence, être réputés différés et que, de ce fait, le résultat de l'exercice 1976, sur lequel est assise l'imposition litigieuse, se trouve modifié ;

Considérant que l'administration ne peut utilement opposer à ce moyen la circonstance qu'à la suite de ses déclarations rectificatives des exercices 1970 à 1972, la société n'a pas effectivement opéré en 1973 et 1974 le report du déficit des exercices 1968 et 1969, dès lors que le service a refusé à bon droit de tenir compte de ces rectifications ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les résultats des exercices 1973 et 1974 ont permis, avant déduction des amortissements desdits exercices, l'imputation de la totalité des déficits reportables des exercices 1968 et 1969 et que le montant des amortissements réputés différés s'élevait, à l'ouverture de l'exercice 1975, à la somme de 8 570 808,92 F ; qu'il s'ensuit qu'après imputation sur les résultats de l'exercice 1975 d'une fraction de cette somme s'élevant à 1 924 536,55 F, la société requérante était en droit d'imputer, sur les résultats de l'exercice 1976, comme elle l'a fait, une autre fraction de la même somme, s'élevant à 1 565 998,46 F, ce qui justifie, selon des calculs non contestés, la réduction qu'elle sollicite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SUNDSTRAND-FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Article 1er : Le jugement du 14 décembre 1982 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle la société SUNDSTRAND-FRANCE a été assujettie au titre de l'année 1976 est réduite de 782 995 F en droits et 66 853 F en intérêts de retard, soit 849 848 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société SUNDSTRAND-FRANCE et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 48646
Date de la décision : 11/03/1988
Sens de l'arrêt : Annulation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT - Conditions de déduction des amortissements - Amortissements réputés différés - Ordre d'imputation sur le bénéfice des amortissements de l'exercice et des déficits reportés.

19-04-02-01-04-03, 19-04-02-01-04-10 Pour l'application de l'article 209 du CGI aux termes duquel "en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire. La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés, mais réputés différés en période déficitaire", une société peut librement, pour la détermination de son résultat fiscal, choisir l'ordre d'imputation sur son bénéfice des amortissements de l'exercice et les déficits reportés d'exercices précédents. Ce faisant, elle prend une décision de gestion et ne peut dès lors se prévaloir de la doctrine administrative qui admet que les déficits d'exercices antérieurs soient reportés sur les exercices suivants avant l'imputation des amortissements afférents à ces derniers.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REPORT DEFICITAIRE - Ordre d'imputation sur le bénéfice des amortissements de l'exercice et des déficits reportés.


Références :

CGI 209, 1649 quinquies E, L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1988, n° 48646
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:48646.19880311
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