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11/03/1988 | FRANCE | N°49921

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 mars 1988, 49921


Vu la requête enregistrée le 12 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y...
X..., demeurant à "Les Ponceaux", Beton Bazoches, à LA FERTE GAUCHER (77320), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des intérêts de retard appliqués à la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune de Choisy-en-Brie ;
2° lui accorde

la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des...

Vu la requête enregistrée le 12 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y...
X..., demeurant à "Les Ponceaux", Beton Bazoches, à LA FERTE GAUCHER (77320), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des intérêts de retard appliqués à la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune de Choisy-en-Brie ;
2° lui accorde la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "Lorsqu'une personne ... tenue de souscrire une déclaration ... comportant l'indication des bases à retenir pour l'assiette de l'un des impôts ... établis ... par la direction générale des impôts déclare une base ou des éléments d'imposition insuffisants ... le montant des droits éludés est majoré ... d'un intérêt de retard calculé dans les conditions fixées à l'article 1734. - Lorsqu'un contribuable a fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains élements d'imposition en totalité ou en partie ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait si elle était fondée sur une taxation atténuée ... les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de ... l'intérêt de retard prévu ci-dessus" ;
Considérant qu'il est constant que, dans la déclaration de revenu global qu'il a souscrite en 1978, au titre de l'année 1976, après mise en demeure des services fiscaux, M. X... s'est abstenu de faire état de la plus-value qu'il avait réalisée en 1976 du fait de la cession de son fonds de commerce ; qu'en admettant même que l'administration ait, comme le soutient le requérant, été en mesure de reconstituer l'assiette de l'imposition du fait que le montant de cette plus-value était mentionné dans la déclaration spéciale de ses bénéfices industriels et commerciaux de 1976, il résulte de l'instruction que le contribuable n'avait pas expressément indiqué sur sa déclaration de revenu global ou dans une note annexée à cette déclaration, comme l'exigent les dispositions de l'article 1728 précité du code, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionnait pas cette plus-value ou lui donnait une qualification la rendant non imposable ; que, dès lors, M. X... ne remplit pas les conditions exigées pour se voir accorder l'exonération des intérêts de retard, d'un montant non ontesté, qui ont été mis à sa charge du fait du redressement de son revenu global par l'effet de la réintégration de la plus-value dont s'agit dans les bases de l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 49921
Date de la décision : 11/03/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1728


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1988, n° 49921
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:49921.19880311
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