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11/03/1988 | FRANCE | N°50566

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 mars 1988, 50566


Vu 1°), sous le n° 50 566, la requête, enregistrée le 11 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "CHAGUT", société à responsabilité limitée, dont le siège est 18, ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 mars 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1964 au

31 décembre 1967, par avis de mise en recouvrement en date du 4 juin 1970 ;
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Vu 1°), sous le n° 50 566, la requête, enregistrée le 11 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "CHAGUT", société à responsabilité limitée, dont le siège est 18, ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 mars 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1964 au 31 décembre 1967, par avis de mise en recouvrement en date du 4 juin 1970 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3°) prononce en sa faveur le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu 2°), sous le n° 52 127, le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 7 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 mars 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à la société "CHAGUT" une réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1964 au 31 décembre 1967, par avis de mis en recouvrement du 4 juin 1970 ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la société "CHAGUT" ;
3°) mette la totalité des frais d'expertise à la charge de la société ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la société à responsabilité limitée "CHAGUT" et le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société "CHAGUT", qui exploitait à Paris un fonds de commerce de négoce de peaux et cuirs, a été assujettie au titre des années 1964 à 1967 ont été établis sur les bases d'imposition arrêtées par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, ladite société ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction des impositions ainsi établies qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant, en premier lieu, que, si la société "CHAGUT" entend se prévaloir de ses écritures comptables pour appoter cette preuve, il résulte de l'instruction qu'il existait des différences importantes entre la désignation des diverses marchandises achetées et les mentions des stocks comptabilisés, que les inventaires étaient insuffisamment détaillés et que les conditions de stockage des marchandises empêchaient tout contrôle physique de ces stocks ; que les écritures de caisse n'étaient pas tenues au jour le jour alors qu'aucun document, tel qu'un brouillard de caisse, ne venait suppléer à cette carence ; que la présence dans la caisse d'une somme en espèces dépassant de manière importante le solde de caisse reconstitué n'a pu être expliquée par la société requérante ; que le vérificateur a constaté, au cours des années susmentionnées, une variation des coefficients de bénéfice brut qui est demeuré inexpliquée ; que, compte-tenu de l'ensemble des irrégularités ainsi constatées, la comptabilité est dépourvue de valeur probante ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement s'en prévaloir pour apporter la preuve qui lui incombe ;

Considérant, en second lieu, que, si la société critique la méthode qui a été suivie pour établir ses bases d'imposition, en faisant grief à l'administration d'avoir appliqué aux montants des achats ressortant de la comptabilité un coefficient de bénéfice brut de 1,40, tiré de comparaisons avec d'autres entreprises, elle ne peut se prévaloir utilement des calculs de marge établis par ses soins alors qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu des graves lacunes constatées dans les écritures, aucun taux de bénéfice brut ne pouvait être valablement établi pour les années 1964 à 1967 à partir des éléments tirés des écritures comptables de la société ; que, si elle soutient que le coefficient retenu est excessif, elle n'apporte pas à l'appui de ses allégations de justifications suffisantes pour écarter les évaluations de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société "CHAGUT" une réduction des impositions contestées et que, par voie de conséquence, ladite société n'est pas fondée dans ses conclusions ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de la société "CHAGUT" ;
Article ler : Le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société "CHAGUT" a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1964 au 31 décembre 1967 est remis intégralement à sa charge.
Article 2 : Les frais d'expertise, d'un montant de 31 762,50 F, exposés devant le tribunal administratif sont mis à la charge de la société "CHAGUT".
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 mars 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société "CHAGUT" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 1988, n° 50566
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 11/03/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50566
Numéro NOR : CETATEXT000007626671 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-03-11;50566 ?
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