La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1988 | FRANCE | N°50774

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 mars 1988, 50774


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 19 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 février 1983 accordant à la société "Raffinerie de Strasbourg" une réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle respectivement au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et au titre des années 1974 et 1976 ;
°2) rétablisse la société "Raffinerie de S

trasbourg" au rôle de l'impôt sur les sociétés et de la contribution excep...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 19 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 février 1983 accordant à la société "Raffinerie de Strasbourg" une réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle respectivement au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et au titre des années 1974 et 1976 ;
°2) rétablisse la société "Raffinerie de Strasbourg" au rôle de l'impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle à raison des sommes admises en dégrèvement par les premiers juges ;
°3) à titre subsidiaire, à défaut de rétablissement des impositions dégrevées par les premiers juges, mette à la charge de la société au titre de l'année 1976 une cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés correspondant à un rehaussement de base de 156 391 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les observations de S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la société anonyme "Raffinerie de Strasbourg",
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions principales du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... °2) ... Les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les amortissements qu'une entreprise est en droit de pratiquer chaque année à raison d'une immobilisation sont ceux qui, pour cette immobilisation, résultent des usages constatés dans la profession à laquelle appartient l'entreprise ; que, par usages, il y a lieu d'entendre, sous le contrôle du juge de l'impôt, les pratiques qui, en raison notamment de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales, dans chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, pour le bien à amortir, à la date d'acquisition de celui-ci par l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'à la date où les cuves de stockage d'hydrocarbure dont la durée d'amortissement a été remise en cause par l'administration ont été acquises, l'usage généralement admis dans l'industrie pétrolière était de retnir pour ces équipements, ainsi que l'a fait la société "Raffinerie de Strasbourg", qui appartient à cette nature d'industrie, une durée d'amortissement de dix ans ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si, au cours des années 1973 à 1976, les usages de la profession avaient changé, l'administration ne pouvait pas légalement procéder à des redressements fondés sur une durée d'amortissement supérieure, alors qu'elle ne se prévaut pas de circonstances propres à l'entreprise qui justifieraient qu'il fût dérogé aux usages ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société "Raffinerie de Strasbourg" une réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles, du fait de la remise en cause de la durée des amortissements cette société a été assujettie respectivement au titre des années 1973 à 1976 et au titre des années 1974 et 1976 ;
Sur les conclusions subsidiaires du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales : "Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux répressifs ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance" ;
Considérant que le ministre demande, à titre subsidiaire, que, si ses conclusions principales ne sont pas retenues, il soit tenu compte de ce que l'allongement de la durée des amortissements litigieux auquel le vérificateur avait procédé l'avait conduit à réduire d'une somme de 156 391 F les résultats déclarés par la société au titre de l'année 1976 ; que, toutefois, s'il appartient à l'administration, dans la mesure où elle s'y croit fondée, de faire application des dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, elle ne peut, sur leur fondement, demander au juge de l'impôt d'établir lui-même des impositions ; que, par suite, les conclusions subsidiaires du ministre ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la société "RAFFINERIE DE STRASBOURG".


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 50774
Date de la décision : 11/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT -Conditions de déduction des amortissements - Conditions d'application de l'article 39-1-2° du C.G.I. - Date d'appréciation des usages définis à l'article 39-1-2° du C.G.I. - Date d'acquisition du bien à amortir.

19-04-02-01-04-03 Il résulte des dispositions de l'article 39-1-2° que les amortissements qu'une entreprise est en droit de pratiquer chaque année à raison d'une immobilisation sont ceux qui, pour cette immobilisation, résultent des usages constatés dans la profession à laquelle appartient l'entreprise. Par usages, il y a lieu d'entendre, sous le contrôle du juge de l'impôt, les pratiques qui, en raison notamment de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales, dans chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, pour le bien à amortir, à la date d'acquisition de celui-ci par l'entreprise. Il n'y a pas lieu de rechercher si, au cours des années d'imposition, les usages de la profession avaient changé.


Références :

CGI 39 1 2°, 209, L170


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1988, n° 50774
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:50774.19880311
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award