Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1985 et 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE TOURS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement °n 2767 du 4 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à M. Jean X... la somme de 1 259 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime le 25 février 1982 à Tours,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat de la COMMUNE DE TOURS et de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 25 février 1982 vers vingt heures, M. X..., circulant en automobile boulevard Maréchal-Juin à Tours, a, afin d'éviter l'embardée d'un camion déporté son véhicule et heurté une borne située à l'extrémité d'un terre plein aménagé au carrefour de ce boulevard avec la rue François Villon pour séparer la voie principale d'un couloir de circulation destiné aux véhicules obliquant à gauche ; qu'en admettant même que le dispositif lumineux de cette borne ait été défaillant au moment de l'accident, les autres dispositifs de signalisation et d'approche du terre plein, une ligne blanche continue sur plusieurs dizaines de mètres et l'éclairage public assuré par quatre candélabres implantés à proximité étaient par eux-mêmes suffisants pour prévenir même de nuit et, par temps de pluie, tout usager normalement attentif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE TOURS établit l'entretien normal de l'ouvrage public et est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a laissé à sa charge la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X... ; qu'il suit de là que le recours incident de ce dernier, qui tend à ce que la totalité des conséquences de cet accident soit supportée par la VILLE DE TOURS, doit être rejeté ;
Article ler : Le jugement °n 2767 du 4 décembre 1984 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : Le recours incident de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE TOURS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.