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11/03/1988 | FRANCE | N°70102;72519;72520;72521;72522;72523

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 mars 1988, 70102, 72519, 72520, 72521, 72522 et 72523


Vu °1) sous le °n 70 102, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1985 et 24 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS (C.A.R.M.F.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret °n 85-479 du 2 mai 1985 relatif à la procédure d'autorisation des projets informatiques et bureautiques des organismes de sécurité sociale ;
Vu °2) sous le °n 72 519, la requête sommaire et

le mémoire complémentaire enregistrés le 24 septembre 1985 et 24 janvier 1...

Vu °1) sous le °n 70 102, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1985 et 24 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS (C.A.R.M.F.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret °n 85-479 du 2 mai 1985 relatif à la procédure d'autorisation des projets informatiques et bureautiques des organismes de sécurité sociale ;
Vu °2) sous le °n 72 519, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 24 septembre 1985 et 24 janvier 1986 présentés pour la Caisse précitée, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 juillet 1985 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a défini les règles relatives à la commission compétente pour les projets informatiques et bureautiques des organismes de sécurité sociale ;
Vu °3) sous le °n 72 520, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1985 et 24 janvier 1986, présentés pour la Caisse précitée, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 10 juillet 1985 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a délégué ses pouvoirs aux commissaires de la République de région en vue d'approuver les projets informatiques et bureautiques des organismes de sécurité sociale autres que ceux des organismes nationaux ;
Vu °4) sous le °n 72 521, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1985 et 24 janvier 1986, présentés pour la Caisse précitée, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 11 juillet 1985 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ont créé une commission ministérielle de l'informatique et de la bureautique auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ;
Vu °5) sous le 72 522, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre 1985 et 24 janvier 1986, présentés pour la Caisse précitée, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 22 août 1985 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a fixé certaines règles relatives à la commission compétente pour les projets informatiques et bureautiques des organismes de sécurité sociale ;
Vu °6) sous le °n 72 523, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre 1985 et 24 janvier 1986, présentés pour la Caisse précitée, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire en date du 10 juillet 1985 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a cmmenté les modalités de fonctionnement de la procédure d'autorisation des projets informatiques et bureautiques des organismes de sécurité sociale fixée par le décret du 2 mai 1985 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 30 juillet 1987 ;

Vu le décret °n 82-350 du 10 mai 1982 ;
Vu le décret °n 86-839 du 16 juillet 1986 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 70 102, 72 519, 72 520, 72 521, 72 522 et 72 523 de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête °n 70 102, dirigée contre le décret du 2 mai 1985 relatif à la procédure d'autorisation des projets informatiques et bureautiques des organismes de sécurité sociale :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article 4, 1er alinéa, du décret attaqué :
Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, les dispositions du premier alinéa de l'article 4 du décret attaqué, ont été insérées dans la partie législative du code de la sécurité sociale sous l'article L.153-9, premier alinéa, par le décret °n 86-839 du 16 juillet 1986 dans la rédaction suivante : "Les schémas directeurs, les plans annuels de réalisation et les projets informatiques et bureautiques des organismes de sécurité sociale sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat" ; ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi °n 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social : "Sont validées à compter de la date de leur publication les dispositions réglementaires introduites dans la partie législative du code de la sécurité sociale" ; que, dans ces conditions, la légalité du premier alinéa de l'article 4 du décret attaqué n'est plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions susanalysées ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les articles 1, 2, 3 et 4, 2ème alinéa du décret attaqué :
Sur le moyen tiré de l'incompétence des auteurs du décret :

Considérant que l'administration des organismes et caisses des régimes de sécurité sociale par leurs représentants élus constitue un des principes fondamentaux applicables auxdits régimes et comme tel, relève, aux termes de l'article 34 de la Constitution, de la compétence législative ; que ce principe doit toutefois être apprécié dans le cadre des limitations de portée générale qui y ont été introduites pour permettre certaines interventions jugées nécessaires de la puissance publique en raison du caractère des activités assumées par lesdits organismes et par lesdites caisses ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des textes législatifs régissant les régimes de sécurité sociale, et notamment de l'article L.171 du code de la sécurité sociale, applicable, à la date du décret attaqué, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 1971, au régime général ou, dans sa rédaction antérieure applicable à la même date au régime d'assurance vieillesse des professions libérales, qu'il appartient à l'autorité administrative d'exercer certains pouvoirs de tutelle sur la gestion des organismes et caisses ressortissant à chacun de ces régimes ;
Considérant que l'article 1er du décret attaqué dispose que la commission de l'informatique et de la bureautique instituée auprès du ministre chargé de la sécurité sociale par l'article 1er du décret du 18 juin 1984 est compétente pour les projets informatiques et bureautiques des organismes de sécurité sociale placés sous la tutelle de ce ministre ; que l'article 2 prévoit que cette commission émettra un avis motivé sur les schémas directeurs et les plans annuels de réalisation présentés par les organismes nationaux de sécurité sociale compétents et sur les projets informatiques et bureautiques dont le ministre peut la saisir ; que l'article 3 précise la définition et le contenu des schémas directeurs et des plans annuels de réalisation ; que les dispositions susanalysées, contrairement à ce que soutient la caisse requérante, et même si elles ne précisent pas le délai dans lequel la commission compétente doit émettre l'avis motivé prévu par l'article 2, ne méconnaissent pas le principe fondamental susénoncé, tel qu'il a été déterminé par le législateur, ni, par suite, les règles de compétence fixées par l'article 34 de la Constitution ;

Considérant enfin qu'eu égard aux termes précités de l'article L. 153-9, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, le gouvernement avait compétence, pour disposer, par le 2ème alinéa de l'article 4, que : "les commissaires de la République de région" peuvent recevoir délégation du ministre chargé de la sécurité sociale pour approuver les projets informatiques et bureautiques" ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure :
Considérant qu'aucun texte ni aucun principe n'imposaient aux auteurs du décret attaqué de recueillir l'avis de la caisse nationale d'allocation vieillesse des professions libérales avant de prendre le décret ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête dirigée contre les articles 1, 2, 3, et 4, 2ème alinéa du décret attaqué doivent être rejetées ;
Sur la requête °n 72 519 :
Considérant que l'arrêté ministériel attaqué du 10 juillet 1985, qui a été signé par une autorité bénéficiaire d'une délégation de signature régulièrement consentie le 4 décembre 1984 par le ministre de la sécurité sociale et de la solidarité nationale, se borne, en application de l'article 1er du décret précité du 2 mai 1985, à définir la composition et les modalités de fonctionnement de la commission compétente pour les projets informatiques et bureautiques des organismes de sécurité sociale ; que les conclusions de la caisse requérante contre l'article 1er du décret du 2 mai 1985 étant rejetées par la présente décision, la caisse n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale ; que sa requête doit donc être rejetée ;
Sur la requête °n 72 520 :

Considérant que, par l'arrêté ministériel attaqué du 10 juillet 1985, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale délègue aux commissaires de la République de région le pouvoir d'approuver les projets informatiques et bureautiques des organismes de sécurité sociale autres que ceux des organismes nationaux ; que cet arrêté a été pris sur le fondement du 2ème alinéa de l'article 4 du décret du 2 mai 1985 ; que les conclusions contre cet alinéa étant rejetées par la présente décision, la caisse n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté est dépourvu de base légale ; que sa requête doit donc être rejetée ;
Sur la requête °n 72 521 :
Considérant que, si l'article 1er du décret précité du 2 mai 1985, dont la légalité est reconnue par la présente décision, dispose que l'arrêté prévu à l'article 2 du décret du 18 juin 1984 précise la composition de la commission de l'informatique et de la bureautique instituée auprès du ministre chargé de la sécurité sociale lorsque cette commission siège dans sa formation relative à la sécurité sociale, cette disposition ne faisait pas obstacle à ce que l'arrêté attaqué du 11 juillet 1985, portant création d'une commission ministérielle de l'informatique et de la bureautique auprès du ministre des affaires sociales, prévoit que ladite commission comporte une formation plénière et des formations spécialisées, l'une de ces dernières étant compétente pour connaître des projets des organismes de sécurité sociale et la formation plénière pouvant être saisie de toute question relevant de la compétence des formations spécialisées sur décision de leur président ; que, par suite, la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté ministériel du 11 juillet 1985 est entaché d'illégalité ;
Sur la requête °n 72 522 :

Considérant que l'arrêté ministériel attaqué du 22 août 1985 se borne à préciser que la formation spécialisée "sécurité sociale", prévue à l'article 12 de l'arrêté du 11 juillet 1985, est constituée et fonctionne conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 1985 ; que les conclusions de la requête °n 72 519 dirigées contre l'arrêté du 10 juillet 1985 étant rejetées par la présente décision, la caisse requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale ; que sa requête doit donc être rejetée ;
Sur la requête °n 72 523 :
Considérant que, par l'instruction attaquée du 10 juillet 1985, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale définit les modalités d'application de la procédure d'approbation des projets informatiques et bureautiques des organismes de sécurité sociale fixée par le décret précité du 2 mai 1985 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le 1er alinéa de l'article 4 dudit décret a fait l'objet d'une validation législative, et les conclusions de la requérante contre les autres dispositions de ce décret ont été rejetées ; que par suite, la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'instruction litigieuse en conséquence de l'illégalité dont serait entaché le décret précité ;

Considérant que cette instruction a été signée par une autorité bénéficiaire d'une délégation de signature régulièrement consentie par le ministre ;

Considérant qu'en précisant qu'"à l'occasion de l'examen des plans annuels, la commission de l'informatique et de la bureautique est informée des conventions ou protocoles de prix établis entre les organismes nationaux et les constructeurs", le 5ème alinéa de l'instruction ne fait qu'expliciter la nature des informations qu'il y a lieu d'inclure dans les plans annuels de réalisation qui, aux termes de l'article 3 du décret précité, doivent comprendre "une évaluation détaillée des besoins en matériels et logiciels nécessaires à leur mise en oeuvre" ;

Considérant qu'aucune disposition du décret du 2 mai 1985 ne fait obstacle à ce que le ministre, comme le prévoit l'instruction, en son 6ème alinéa, approuve partiellement ou conditionnellement les schémas directeurs et plans annuels qui lui sont soumis ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 2, 3 et 4 du 2 mai 1985 que les organismes nationaux de sécurité sociale doivent soumettre à l'avis de la commission et à l'approbation du ministre les schémas directeurs de l'informatisation des organismes et les plans annuels de réalisation ; que ces schémas et plans ne peuvent que couvrir l'ensemble des projets informatiques et bureautiques d'une branche ; que, dès lors, les organismes nationaux doivent, comme le prévoit l'instruction en son 10ème alinéa, donner leur avis, préalablement à toute approbation, sur les projets ne figurant pas dans les plans annuels soumis par eux au ministre ; qu'aucune disposition ne fait obstacle à ce que ce dernier recueille préalablement, sur de tels projets, l'avis de l'autorité administrative compétente au niveau régional ;

Considérant que, par l'arrêté précité du 10 juillet 1985, le ministre délègue aux commissaires de la République de région le pouvoir d'approuver les projets informatiques et bureautiques des organismes de sécurité sociale autres que ceux des organismes nationaux ; que lorsqu'elle mentionne l'approbation de l'autorité compétente au niveau local ou au niveau régional, l'instruction attaquée ne désigne pas d'autres autorités que les commissaires de la République de région ainsi que les chefs ou responsables de services à qui les premiers peuvent donner délégation de signature en vertu de l'article 16 du décret n° 82-350 du 10 mai 1982 ;

Considérant qque l'article 3 du décret précité prévoit dans un dernier alinéa que la réalisation des plans annuels fait l'objet de rapports annuels qui sont transmis à la commission ; qu'en précisant en son 22ème alinéa qu'à l'appui de chaque plan la commission reçoit "un état provisoire de réalisation du plan afférent à l'année précédente comportant les perspectives d'exécution des projets non encore réalisés", l'instruction explicite la nature des informations qu'il y a lieu d'inclure dans les rapports annuels ;

Considérant, enfin, que dès lors que les organismes nationaux doivent, coomme il a été dit ci-dessus, présenter des schémas directeurs et des plans annuels couvrant l'ensemble des projets de la branche dont ils sont responsables, y compris les projets soumis à l'approbation des commissaires de la République de région, l'instruction attaquée se borne à tirer les conséquences nécessaires de cette obligation en prévoyant que les documents afférents à ces derniers projets sont transmis à l'organisme national concerné ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'instruction attaquée n'est pas entachée d'illégalité ; que la caisse requérante n'est donc pas fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS tendant à l'annulation de l'article 4, 1er alinéa du décret n° 85-479 du 2 mai 1985.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 70 102 et les requêtes n° 72 519, 72 520, 72 521, 72 522 et 72 523 de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, au ministre des affaires sociales et de l'emploi et au Premier ministre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES NE PORTANT PAS ATTEINTE AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA SECURITE SOCIALE - Administration des organismes et caisses des régimes de sécurité sociale par leurs représentants élus - Limitations apportées à ce principe par le législateur - Compétence de l'autorité administrative pour exercer certains pouvoirs de tutelle - Dispositions du décret du 2 mai 1985 n'étant pas entachées d'incompétence.

01-02-01-03-17, 62-01 L'administration des organismes et caisses des régimes de sécurité sociale par leurs représentants élus constitue un des principes fondamentaux applicables auxdits régimes et comme tel, relève, aux termes de l'article 34 de la Constitution, de la compétence législative. Ce principe doit toutefois être apprécié dans le cadre des limitations de portée générale qui y ont été introduites pour permettre certaines interventions jugées nécessaires de la puissance publique en raison du caractère des activités assumées par lesdits organismes et par lesdites caisses. Or, il résulte de l'ensemble des textes législatifs régissant les régimes de sécurité sociale, et notamment de l'article L.171 du code de la sécurité sociale, applicable à la date du décret attaqué, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 1971, au régime général ou, dans sa rédaction antérieure applicable à la même date, au régime d'assurance vieillesse des professions libérales, qu'il appartient à l'autorité administrative d'exercer certains pouvoirs de tutelle sur la gestion des organismes et caisses ressortissant à chacun de ces régimes. L'article 1er du décret du 2 mai 1985 relatif à la procédure d'autorisation des projets informatiques et bureautiques des caisses de sécurité sociale dispose que la commission de l'informatique et de la bureautique instituée auprès du ministre chargé de la sécurité sociale par l'article 1er du décret du 18 juin 1984 est compétente pour les projets informatiques et bureautiques des organismes de sécurité sociale placés sous la tutelle de ce ministre. L'article 2 prévoit que cette commission émettra un avis motivé sur les schémas directeurs et les plans annuels de réalisation présentés par les organismes nationaux de sécurité sociale compétents et sur les projets informatiques et bureautiques dont le ministre peut la saisir. L'article 3 précise la définition et le contenu des schémas directeurs et des plans annuels de réalisation. Les dispositions susanalysées, même si elles ne précisent pas le délai dans lequel la commission compétente doit émettre l'avis motivé prévu par l'article 2, ne méconnaissent pas le principe fondamental susénoncé, tel qu'il a été déterminé par le législateur, ni, par suite, les règles de compétence fixées par l'article 34 de la Constitution.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - Administration des organismes et caisses des régimes de sécurité sociale par leurs représentants élus - Principe étant au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale relevant de la compétence du législateur - Limitations apportées à ce principe par le législateur lui-même - Compétence de l'autorité administrative pour exercer certains pouvoirs de tutelle - Dispositions du décret du 2 mai 1985 n'étant pas entachées d'incompétence.


Références :

Code de la sécurité sociale L153-9 al. 1, L171
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret du 18 juin 1984 art. 1, art. 2, art. 3
Décret 85-479 du 02 mai 1985 décision attaquée
Décret 86-839 du 16 juillet 1986
Loi du 29 décembre 1971
Loi 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 1988, n° 70102;72519;72520;72521;72522;72523
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Fraisse
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 11/03/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70102;72519;72520;72521;72522;72523
Numéro NOR : CETATEXT000007735077 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-03-11;70102 ?
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