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11/03/1988 | FRANCE | N°72277

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 mars 1988, 72277


Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant Ecole de Sainte-Terre, à Castillon-la-Bataille (Gironde), et par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX C.F.D.T. DE LA GIRONDE, dont le siège est à Bordeaux (Gironde) ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 1983 du directeur de la maison de

retraite de Castillon-la-Bataille le plaçant en congé sans trait...

Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant Ecole de Sainte-Terre, à Castillon-la-Bataille (Gironde), et par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX C.F.D.T. DE LA GIRONDE, dont le siège est à Bordeaux (Gironde) ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 1983 du directeur de la maison de retraite de Castillon-la-Bataille le plaçant en congé sans traitement pour la journée du 11 décembre 1983, et a déclaré irrecevables les conclusions présentées par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX C.F.D.T. DE LA GIRONDE ;
°2) annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions du syndicat des services de la santé et des services sociaux C.F.D.T. de la Gironde :

Considérant que si le syndicat des services de la santé et des services sociaux C.F.D.T. de la Gironde pouvait appuyer par un mémoire distinct en intervention, la requête présentée en première instance par M. X..., en raison de l'intérêt qui pouvait s'attacher pour certains de ses membres à la solution de la question de droit posée, il n'était pas recevable à présenter une requête conjointe avec M. X... qui avait seul intérêt à demander l'annulation de la décision du directeur de la maison de retraite de Castillon-la-Bataille en date du 19 décembre 1983 le plaçant "en position de congé sans traitement pour la journée du dimanche 11 décembre 1983" ; qu'ainsi M. X... et le syndicat des services sociaux et de santé C.F.D.T. de la Gironde ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré irrecevables les conclusions dudit syndicat ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.859 du code de la santé publique : "Lorsque des agents s'absentent ou prolongent leur absence sans autorisation, ils sont immédiatement placés dans la position de congé sans traitement, à moins de justification présentée dans les quarante-huit heures et reconnue valable par l'administration" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 8 décembre 1983, le directeur de la maison de retraite de Castillon-la-Bataille a décidé en vue d'assurer la continuité du service d'interrompre pour la journée du 11 décembre 1983 l'autorisation de congés dont bénéficiait M. X... ; que cette décision a été portée à la connaissance de l'épouse de l'intéressé et a été connue de ce dernier ; qu'en refusant de reprendre son travail à la date indiquée, celui-ci s'est placé dans l'un des cas prévu par l'article L.859 susmentionné du code de la santé publique ; que la circonstance que la décision attaquée vise également les dispositions de l'article L.797 dudit code, qui ne sont pas applicables au cas de l'espèce, n'est pas de nature à entacher cette décision d'illégalité ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé d'annuler la décision du 19 décembre 1983 du directeur de la maison de retraite de Castillon-la-Bataille le plaçant en congé sans traitement pour la journée du 11 décembre 1983 ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions du syndicat des services de la santé et des services sociaux C.F.D.T. de la Gironde sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur de la maison de retraite de Castillon-la-Bataille, au syndicat des services de la santé et des services sociaux C.F.D.T. de la Gironde et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - POSITIONS - Décision interrompant l'autorisation de congé d'un agent pour assurer la continuité du service - Refus de reprendre le travail à la date indiquée - Conséquences - Agent placé en congé sans traitement.


Références :

Code de la santé publique L589, L797
Décision du 19 décembre 1983 Directeur maison de retraite de Castillon-la-Bataille décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 1988, n° 72277
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 11/03/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72277
Numéro NOR : CETATEXT000007705466 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-03-11;72277 ?
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