Vu l'ordonnance en date du 9 octobre 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION PARA-CLUB DE REIMS ET CENTRE DE PARACHUTISME DE LA MARNE, dont le siège social est à l'Hôtel de Ville de Reims (Marne) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 septembre 1985, présentée par l'ASSOCIATION PARA-CLUB DE REIMS ET CENTRE DE PARACHUTISME DE LA MARNE, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 3 de l'arrêté du 19 juin 1985 du ministre délégué à la jeunesse et aux sports relatif aux centres-écoles de parachutisme sportif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi °n 84.610 du 16 juillet 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives que nul ne peut enseigner ces activités contre rémunération s'il n'est titulaire d'un diplôme français délivré par l'Etat ; qu'il ressort d'autre part de l'article 16 de la même loi que les fédérations sportives agréées peuvent délivrer des titres fédéraux, notamment dans le cadre de leur mission de formation et de perfectionnement de cadres sportifs bénévoles ;
Considérant qu'en décidant par l'article 3 de l'arrêté attaqué du 19 juin 1985 relatif aux "centres-écoles de parachutisme français" que les séances de saut et les épreuves pour l'obtention du brevet fédéral de parachustime sportif sont obligatoirement organisées sous la responsabilité, la direction et la présence d'un instructeur titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif assisté d'un adjoint soit titulaire du même brevet, soit ayant la qualité d'instructeur fédéral, le ministre chargé des sports n'a pas méconnu les dispositions législatives susvisées ; que l'article 43 de la loi fait seulement obstacle à ce qu'un instructeur fédéral non titulaire du brevet d'Etat perçoive une rémunération à l'occasion d'une telle mission ; qu'il suit de là que l'association "PARA-CLUB DE REIMS" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêté ministériel précité ;
Article 1er : La requête de l'association "PARA-CLUB DE REIMS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "PARA-CLUB DE REIMS" et au Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse et des sports.