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11/03/1988 | FRANCE | N°74024

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 mars 1988, 74024


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 décembre 1985 et 11 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union Nationale des Syndicats de l'Energie Nucléaire, de la Recherche et des Industries Connexes C.G.T. - F.O. et la Fédéchimie C.G.T. - F.O., dont le siège est au C.E.N. Saclay à Gif-sur-Yvette Cédex (91191), représentées par leurs responsables en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret °n 85-1077 du 10 octobre 1985 relatif à l'adaptation au Commissariat à l'E

nergie Atomique des dispositions des titres II et III du Livre IV du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 décembre 1985 et 11 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union Nationale des Syndicats de l'Energie Nucléaire, de la Recherche et des Industries Connexes C.G.T. - F.O. et la Fédéchimie C.G.T. - F.O., dont le siège est au C.E.N. Saclay à Gif-sur-Yvette Cédex (91191), représentées par leurs responsables en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret °n 85-1077 du 10 octobre 1985 relatif à l'adaptation au Commissariat à l'Energie Atomique des dispositions des titres II et III du Livre IV du code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 18 octobre 1945 ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de L'UNION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'ENERGIE NUCLEAIRE, DE LA RECHERCHE ET DES INDUSTRIES CONNEXES (UNSENRIC) CGT-FO et de la FEDERATION CGT-FO, de Me Le Griel, avocat du comité national d'entreprise du commissariat à l'énergie atomique, de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du syndicat professionnel autonome des agents de l'énergie nucléaire (SPAEN) et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de l'union fédérale des syndicats du nucléaire CFDT,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les interventions du syndicat professionnel autonome des agents de l'énergie nucléaire, du comité national d'entreprise du commissariat à l'énergie atomique et de l'union fédérale des syndicats du nucléaire C.F.D.T. :

Considérant que le syndicat professionnel autonome des agents de l'énergie nucléaire, le comité national d'entreprise du commissariat à l'énergie atomique et l'union fédérale des syndicats du nucléaire C.F.D.T ont intérêt au maintien du décret attaqué ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions similaires, issues de la loi °n 82-915 du 28 octobre 1982, des articles L.421-1, dernier alinéa et L.431-1, quatrième alinéa, du code du travail, les dispositions des titres II et III du livre quatrième de ce code, relatives, respectivement, aux délégués du personnel et aux comités d'entreprise : "sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions de droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu du caractère particulier de ces établissements et de organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations pour ces établissements, sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat" ; que le décret attaqué en date du 10 octobre 1985, est relatif à l'adaptation au commissariat à l'énergie atomique des dispositions des titres II et III du livre IV du code du travail ;
Sur les conclusions dirigées contre l'ensemble du décret :

Considérant, en premier lieu, que le texte du décret publié au jounal officiel est conforme à celui de la minute établie par la section sociale du Conseil d'Etat ; que par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'incompétence n'est pas fondé ;
Considérant, en second lieu, que le commissariat à l'énergie atomique, qui a reçu des missions lui conférant un caractère particulier, comporte une proportion très élevée d'ingénieurs et cadres par rapport à ses effectifs totaux et a développé, depuis de nombreuses années, par voie conventionnelle, la mise en place d'organismes particuliers de représentation du personnel ; qu'ainsi cet établissement public répond aux conditions fixées par les textes précités pour que les dispositions des titres II et III du livre IV du code du travail fassent l'objet d'adaptation à sa situation propre ; que, dès lors, les organisations syndicales requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'autorité réglementaire ne pouvait légalement procéder à de telles adaptations par le décret attaqué, lequel n'était pas tenu d'expliciter les particularités de l'établissement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 du décret :
Considérant que l'article 2 du décret, relatif à l'élection des délégués du personnel du commissariat à l'énergie atomique, institue deux collèges électoraux comprenant respectivement d'une part, les ingénieurs et cadres, d'autre part, les autres catégories de personnel, alors que, selon l'article L. 423-2 du code du travail, les délégués du personnel "sont élus d'une part par les ouvriers et employés, d'autre part par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés" ;

Considérant, d'une part, qu'eu égard à la proportion très élevée d'ingénieurs et de cadres dans les effectifs de l'établissement, l'adaptation introduite par l'article 2 précité n'a pas méconnu l'obligation instituée par la loi du 28 octobre 1982 d'assurer aux salariés des garanties équivalentes à celles qui résultent du code du travail ; que, d'autre part, les dispositions susrappelées de l'article L.421-1 dernier alinéa du code du travail habilitaient l'autorité réglementaire à procéder à une telle adaptation sans être tenue par les dispositions de l'article L.423-3 selon lesquelles "le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail ... ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise" ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 3, alinéas 2 et 3 du décret attaqué :
Considérant que les alinéas 2 et 3 de l'article 3 du décret disposent : "Toutefois, les attributions du comité d'entreprise relatives aux activités sociales et culturelles peuvent, par voie de convention conclue au sein de l'établissement public, être déléguées à un comité central et à des comités locaux dont la composition est celle qui est déterminée pour le comité d'entreprise par l'article L.433-1 du code du travail. Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, la subvention destinée aux activités sociales et culturelles est versée par l'établissement public au comité central des activités sociales" ;

Considérant que, si les dispositions précitées diffèrent sur certains points de celles des articles L.432-8, L.435-2, alinéa 2 et L.435-3 alinéa 3 du code du travail, elles assurent aux salariés de l'établissement des garanties équivalentes à celles qui résultent de ces textes, lesquels prévoient la possibilité d'une délégation des pouvoirs du comité d'entreprise dans le domaine des activités sociales et culturelles, permettent aux comités d'établissement de confier au comité central d'entreprise la gestion d'oeuvres communes et prévoient qu'un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peut définir les compétences respectives du comité central d'entreprise et des comités d'établissement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 5, alinéa 3, du décret :
Considérant que l'alinéa 3 de l'article 5 du décret prévoit que, pour le comité national et les comités d'établissement : "des suppléants, en nombre égal à celui des représentants titulaires du personnel, sont élus. Ils siègent en cas d'empêchement des titulaires", alors que, selon l'article L.433-1 du code du travail, les suppléants des représentants du personnel au comité d'entreprise "assistent aux séances avec voix consultative" ;
Considérant qu'en raison de la composition paritaire, prévue par l'article 4 du décret, du comité national et des comités d'établissements du commissariat à l'énergie atomique, cette adaptation à l'établissement des dispositions du code du travail relatives aux suppléants est justifiée par la nécessité de limiter à des effectifs raisonnables l'assistance aux séances desdits comités ; qu'au surplus, ladite adaptation ne s'applique pas aux membres suppléants du comité central et des comités locaux des activités sociales et culturelles ; qu'en outre, l'article 4 du décret prévoit que, lorsque le comité national et les comités d'établissement exercent les attributions et les pouvoirs qui sont dévolus par le code du travail au comité d'entreprise, seuls prennent part au vote les représentants du personnel et le président sous réserve des exceptions prévues par ledit code, sans que le président ait voix prépondérante ; que, dans ces conditions, les dispositions contestées assurent aux salariés de l'établissement des garanties équivalentes à celles qui résultent des dispositions du code du travail ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 8 du décret :

Considérant que l'article 8 du décret prévoit que les représentants du personnel dans le comité national d'entreprise et dans le comité central des activités sociales et culturelles sont élus au suffrage direct, alors que, selon l'article L.435-4 du code du travail, le comité central d'entreprise est composé de délégués élus par les comités d'établissement parmi leurs membres ; que cette adaptation est justifiée par les pouvoirs étendus dont le comité national est investi en certains domaines par la convention de travail du commissariat à l'énergie atomique et ne saurait être regardée comme réduisant les garanties des salariés de l'établissement ;
Considérant que l'article 8 du décret prévoit également que, pour l'élection des représentants du personnel dans chacun des comités prévus par le décret, les collèges électoraux sont les mêmes que ceux prévus par l'article 2 du décret pour l'élection des délégués du personnel, alors que, selon l'article L.433-2, 1er alinéa du code du travail, les représentants du personnel au comité d'entreprise "sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ..." ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus à propos des dispositions de l'article 2 du décret, cette adaptation à l'établissement des dispositions du code du travail relatives à la composition des collèges électoraux n'est pas entachée d'illégalité ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 9 du décret :

Considérant que l'article 9 du décret dispose que le comité national et les comités d'établissement se réunissent au moins trois fois par an et que le comité central et les comités locaux des activités sociales se réunissent au moins deux fois par an ; que si le nombre minimum de réunions ainsi fixé est inférieur à celui qui est prévu par l'article L.434-3 du code du travail en ce qui concerne les comités d'établissements, il est, en revanche supérieur à celui que détermine l'article L.435-4 du même code en ce qui concerne le comité central d'entreprise ; que, dès lors, les dispositions contestées doivent être regardées, dans leur ensemble comme assurant aux salariés de l'établissement des garanties équivalentes à celles qui résultent des dispositions du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les organisations syndicales requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : Les interventions du syndicat professionnel autonome des agents de l'énergie nucléaire, du comité national d'entreprise du commissariat à l'énergie atomique et de l'union fédérale des syndicats du nucléaire C.F.D.T sont admises.
Article 2 : La requête de l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'ENERGIE NUCLEAIRE, DE LA RECHERCHE ET DES INDUSTRIES CONNEXES CGT-FO et de la FEDECHIMIE CGT-FO est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'ENERGIE NUCLEAIRE, DE LA RECHERCHE ET DES INDUSTRIES CONNEXES CGT-FO, à la FEDECHIMIE CGT-FO, au syndicat professionnel autonome des agents de l'énergie nucléaire, au comité national d'entreprise du commissariat à l'énergie atomique, à l'union fédérale des syndicats du nucléaire CFDT, au Premier ministre au ministre des affaires sociales et de l'emploi, au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et au ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 74024
Date de la décision : 11/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ENTREPRISE - ORGANISATION DES ELECTIONS - Etablissements publics - Décret n° 85-1077 du 10 octobre 1985 relatif à l'adaptation au Commissariat à l'Energie Atomique des dispositions des titres II et III du livre IV du code du travail - Légalité de l'article 8.

66-04-01-03 Les alinéas 2 et 3 de l'article 3 du décret du 10 octobre 1985 disposent que "Toutefois, les attributions du comité d'entreprise relatives aux activités sociales et culturelles peuvent, par voie de convention conclue au sein de l'établissement public, être déléguées à un comité central et à des comités locaux dont la composition est celle qui est déterminée pour le comité d'entreprise par l'article L.433-1 du code du travail. Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, la subvention destinée aux activités sociales et culturelles est versée par l'établissement au comité central des activités sociales". Si les dispositions précitées diffèrent sur certains points de celles des articles L.432-8, L.435-2, alinéa 2 et L.435-3, alinéa 3 du code du travail, elles assurent aux salariés de l'établissement des garanties équivalentes à celles qui résultent de ces textes, lesquels prévoient la possibilité d'une délégation des pouvoirs du comité d'entreprise dans le domaine des activités sociales et culturelles, permettent aux comités d'établissement de confier au comité central d'entreprise la gestion d'oeuvres communes et prévoient qu'un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peut définir les compétences respectives du comité central d'entreprise et des comités d'établissement.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ENTREPRISE - ATTRIBUTIONS - Décret n° 85-1077 du 10 octobre 1985 relatif à l'adaptation au Commissariat à l'Energie Atomique des dispositions des titres II et III du livre IV du code du travail - Légalité de l'article 3 - alinéas 2 et 3 - Compétence équivalente à celle du texte législatif.

66-04-01-02 L'article 8 du décret du 10 octobre 1985 prévoit que les représentants du personnel dans le comité national d'entreprise et dans le comité central des activités sociales et culturelles sont élus au suffrage direct, alors que, selon l'article L.435-4 du code du travail, le comité central d'entreprise est composé de délégués élus par les comités d'établissement parmi leurs membres. Cette adaptation est justifiée par les pouvoirs étendus dont le comité national est investi en certains domaines par la convention de travail du Commissariat à l'énergie atomique et ne saurait être regardée comme réduisant les garanties des salariés de l'établissement. L'article 8 du décret prévoit également que, pour l'élection des représentants du personnel dans chacun des comités prévus par le décret, les collèges électoraux sont les mêmes que ceux prévus par l'article 2 du décret pour l'élection des délégués du personnel, alors que, selon l'article L.433-2, 1er alinéa du code du travail, les représentants du personnel au comité d'entreprise "sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ...". Ainsi qu'il a été dit par ailleurs à propos des dispositions de l'article 2 du décret, cette adaptation à l'établissement des dispositions du code du travail relatives à la composition des collèges électoraux n'est pas entachée d'illégalité.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ETABLISSEMENT - Comité central d'entreprise - Décret n° 85-1077 du 10 octobre 1985 relatif à l'adaptation au Commissariat à l'Energie Atomique des dispositions des titres II et III du livre IV du code du travail - Légalité de l'article 5 - alinéa 3 et de l'article 9.

66-04-02 D'une part, l'alinéa 3 de l'article 5 du décret du 10 octobre 1985 prévoit que, pour le comité national et les comités d'établissement : "des suppléants, en nombre égal à celui des représentants titulaires du personnel, sont élus. Ils siègent en cas d'empêchement des titulaires", alors que, selon l'article L.433-1 du code du travail, les suppléants des représentants du personnel au comité d'entreprise "assistent aux séances avec voix consultative". En raison de la composition paritaire, prévue par l'article 4 du décret, du comité national et des comités d'établissements du Commissariat à l'énergie atomique, cette adaptation à l'établissement des dispositions du code du travail relatives aux suppléants est justifiée par la nécessité de limiter à des effectifs raisonnables l'assistance aux séances desdits comités. Au surplus, ladite adaptation ne s'applique pas aux membres suppléants du comité central et des comités locaux des activités sociales et culturelles. En outre, l'article 4 du décret prévoit que, lorsque le comité national et les comités d'établissement exercent les attributions et les pouvoirs qui sont dévolus par le code du travail au comité d'entreprise, seuls prennent part au vote les représentants du personnel et le président sous réserve des exceptions prévues par ledit code, sans que le président ait voix prépondérante. Dans ces conditions, les dispositions contestées assurent aux salariés de l'établissement des garanties équivalentes à celles qui résultent des dispositions du code du travail. D'autre part, l'article 9 du décret dispose que le comité national et les comités d'établissement se réunissent au moins trois fois par an et que le comité central et les comités locaux des activités sociales se réunissent au moins deux fois par an. Si le nombre minimum de réunions ainsi fixé est inférieur à celui qui est prévu par l'article L.434-3 du code du travail en ce qui concerne les comités d'établissements, il est, en revanche, supérieur à celui que détermine l'article L.435-4 du même code en ce qui concerne le comité central d'entreprise. Dès lors, les dispositions contestées doivent être regardées, dans leur ensemble, comme assurant aux salariés de l'établissement des garanties équivalentes à celles qui résultent des dispositions du code du travail.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - DELEGUES DU PERSONNEL - ORGANISATION DES ELECTIONS - Commissariat à l'énergie atomique - Décret n° 85-1077 du 10 octobre 1985 relatif à l'adaptation au Commissariat à l'énergie atomique des dispositions des titres II et III du livre IV du code du travail - Légalité de l'article 2.

66-04-03-01 L'article 2 du décret du 10 octobre 1985, relatif à l'élection des délégués du personnel du Commissariat à l'Energie Atomique, institue deux collèges électoraux comprenant respectivement d'une part, les ingénieurs et cadres, d'autre part, les autres catégories de personnel, alors que, selon l'article L.423-2 du code du travail, les délégués du personnel "sont élus d'une part par les ouvriers et employés, d'autre part par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés". D'une part, eu égard à la proportion très élevée d'ingénieurs et de cadres dans les effectifs de l'établissement, l'adaptation introduite par l'article 2 précité n'a pas méconnu l'obligation instituée par la loi du 28 octobre 1982 d'assurer aux salariés des garanties équivalentes à celles qui résultent du code du travail. D'autre part, les dispositions susrappelées de l'article L.421-1 dernier alinéa du code du travail habilitaient l'autorité réglementaire à procéder à une telle adaptation sans être tenue par les dispositions de l'article L.423-3 selon lesquelles "le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail ... ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise".


Références :

Code du travail L421-1, L431-1, L432-2, L423-3, L432-8, L435-2 al. 2, L435-3 al. 3, L433-1, L433-2 al. 1, L435-4, L434-3, L434-4
Décret 85-1077 du 10 octobre 1985 décision attaquée confirmation
Loi 82-915 du 28 octobre 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1988, n° 74024
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Fraisse
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:74024.19880311
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