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11/03/1988 | FRANCE | N°76280

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 mars 1988, 76280


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 5 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 24 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande du directeur du SEMINAIRE DE JEUNES DE WALBOURG, la décision du 29 mars 1984 du directeur régional du travail et de l'emploi d'Alsace confirmant la décision de l'inspecteur du travail et de l'emploi du Bas-Rhin en date du 13 septembre 1983 demandant la suppression des

deux premières phrases de l'article 1er du règlement intéri...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 5 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 24 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande du directeur du SEMINAIRE DE JEUNES DE WALBOURG, la décision du 29 mars 1984 du directeur régional du travail et de l'emploi d'Alsace confirmant la décision de l'inspecteur du travail et de l'emploi du Bas-Rhin en date du 13 septembre 1983 demandant la suppression des deux premières phrases de l'article 1er du règlement intérieur de l'établissement, ensemble la décision de l'inspecteur du travail du Bas-Rhin du 13 septembre 1983 ;
°2) rejette la demande présentée par le directeur du SEMINAIRE DE JEUNES DE WALBOURG devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le concordat conclu le 6 messidor An IX entre le Gouvernement français et le Pape Pie VII, ensemble la loi du 18 germinal An X relative à l'organisation des cultes ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 18 germinal An X relative à l'organisation des cultes, ensemble les articles organiques de la convention du 26 Messidor An IX ;
Vu le décret du 6 novembre 1813 sur la conservation et l'administration des biens du Clergé ;
Vu l'ordonnance du 5 octobre 1814 et l'ordonnance du 16 juin 1828, relative aux écoles secondaires ecclésiastiques ;
Vu la loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement ;
Vu la loi locale du 12 février 1873 sur l'enseignement ;
Vu la loi °n 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles L.122-36 et L.122-37 du code du travail, le règlement intérieur établi par l'employeur est communiqué à l'inspecteur du travail, qui peut exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L.122-34 et L.122-35 ; et qu'aux termes de l'article L.122-38 : "La décision de l'inspecteur du travail ... peut faire l'objet dans les deux mois d'un recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi" ; que le séminaire de jeunes de Walbourg a déféré au tribunal administratif de Strasbourg la décision de l'inspecteur du travail du Bas-Rhin en date du 13 septembre 1983 demandant la suppression ou la modification de plusieurs dispositions de son règlement intérieur et la décision du directeur régional du travail et de l'emploi d'Alsace en date du 29 mars 1984 rejetant le recours qu'il avait formé contre la décision de l'inspecter du travail ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le séminaire de jeunes de Walbourg créé en 1946 par l'évêque de Strasbourg est une école secondaire ecclésiastique au sens des dispositions du décret du 6 novembre 1813 sur la conservation et l'administration des biens du clergé, de l'ordonnance du 5 octobre 1814 et de l'ordonnance du 16 juin 1828 relatives aux écoles secondaires ecclésiastiques ; qu'en vertu de ces textes dont les dispositions sont restées en vigueur dans les départements d'Alsace et de la Moselle, les écoles secondaires ecclésiastiques ont le caractère d'établissements publics du culte ; que ce caractère ne leur a pas été retiré par la loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement dont les dispositions sont également restées en vigueur dans les mêmes départements et qui a maintenu ces écoles, en les soumettant, sous le rapport de la surveillance, au même régime que les établissements particuliers d'instruction secondaire ; qu'ainsi, le séminaire de jeunes de Walbourg est un établissement public du culte ; que, si le séminaire a passé un contrat avec l'Etat en application de la loi du 31 décembre 1959, modifiée, relative aux rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, cette circonstance n'a pas eu pour effet de supprimer ou de modifier son caractère d'établissement public du culte ;

Considérant que les établissements publics du culte ne rentrent dans aucune des catégories d'organismes énumérées par l'article L. 122-33 du code du travail et pour lesquelles l'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire ; qu'il suit de là que le directeur du séminaire de jeunes de Walbourg n'avait pas à communiquer à l'inspecteur du travail le règlement intérieur qu'il avait élaboré et que ni l'inspecteur du travail ni le directeur régional du travail et de l'emploi n'avaient compétence pour exercer à l'égard de ce règlement le contrôle prévu par l'article L. 122-37 du code du travail ; que, dès lors, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions susmentionnées de l'inspecteur du travail du Bas-Rhin et du directeur régional du travail et de l'emploi de la région Alsace ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'emploi, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'éducation nationale et au séminaire de jeunes de Walbourg.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - Alsace-Lorraine - Définition des écoles secondaires ecclésiastiques - Concordat et textes postérieurs qui en sont issus - Fonctionnement des écoles secondaires ecclésiastiques - Loi Falloux.

01-08-03, 06-04(1) Le séminaire de jeunes de Walbourg créé en 1946 par l'évêque de Strasbourg est une école secondaire ecclésiastique au sens des dispositions du décret du 6 novembre 1813 sur la conservation et l'administration des biens du clergé, de l'ordonnance du 5 octobre 1814 et de l'ordonnance du 16 juin 1828 relatives aux écoles secondaires ecclésiastiques. En vertu de ces textes dont les dispositions sont restées en vigueur dans les départements d'Alsace et de la Moselle, les écoles secondaires ecclésiastiques ont le caractère d'établissements publics du culte. Ce caractère ne leur a pas été retiré par la loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement dont les dispositions sont également restées en vigueur dans les mêmes départements et qui a maintenu ces écoles, en les soumettant, sous le rapport de la surveillance, au même régime que les établissements particuliers d'instruction secondaire. Ainsi, le séminaire de jeunes de Walbourg est un établissement public du culte. Si le séminaire a passé un contrat avec l'Etat en application de la loi du 31 décembre 1959 modifiée, relative aux rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, cette circonstance n'a pas eu pour effet de supprimer ou de modifier son caractère d'établissement public du culte.

ALSACE-LORRAINE - ENSEIGNEMENT ET CULTES - Ecoles secondaires ecclésiastiques - (1) Caractère d'établissements publics du culte en vertu du Concordat et des textes postérieurs qui en sont issus - (2) Obligation d'édicter un règlement intérieur - Absence.

06-04(2), 66-03-01 Les établissements publics du culte dont fait partie le séminaire de jeunes de Walbourg, école secondaire ecclésiastique, ne rentrent dans aucune des catégories d'organismes énumérées par l'article L.122-33 du code du travail et pour lesquelles l'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR - Obligation d'édicter un règlement intérieur - Etendue de l'obligation - Etablissement non soumis à l'obligation d'édicter un règlement intérieur - Etablissement public du culte - Ecole secondaire ecclésiastique d'Alsace-Lorraine.


Références :

Code du travail L122-36, L122-37, L122-34, L122-35, L122-38, L122-33
Décret du 06 novembre 1813
Loi du 15 mars 1850
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959
Ordonnance du 05 octobre 1814
Ordonnance du 16 juin 1828


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 1988, n° 76280
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Le Pors
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 11/03/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76280
Numéro NOR : CETATEXT000007738541 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-03-11;76280 ?
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