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11/03/1988 | FRANCE | N°76762

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 mars 1988, 76762


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE enregistré le 18 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 14 février 1985 rejetant le recours gracieux formé par M. Mohamed X..., ensemble la décision du 17 septembre 1984 constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
°2 rejette la demande déposée par M. X... devant le tribu

nal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE enregistré le 18 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 14 février 1985 rejetant le recours gracieux formé par M. Mohamed X..., ensemble la décision du 17 septembre 1984 constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
°2 rejette la demande déposée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 97-3 du code de la nationalité : "la réintégration par décret ( ...) est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation" qu'aux termes de l'article 61 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; que par suite la demande de réintégration dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable et définitive le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, a laissé son épouse et ses quatre enfants mineurs résider en Algérie ; qu'il n'a donc pas transporté en France le centre de ses intérêts familiaux ; qu'il suit de là que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 17 septembre 1984 constatant l'irrecevabilité de la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 janvier 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Mohamed X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE -Demande de réintégration dans la nationalité française - Conditions de recevabilité - Fixation du centre des intérêts - Absence en l'espèce.


Références :

Code de la nationalité 97-3, 61
Décision ministérielle du 17 septembre 1984 Affaires sociales et solidarité nationale décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 1988, n° 76762
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 11/03/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76762
Numéro NOR : CETATEXT000007738547 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-03-11;76762 ?
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