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11/03/1988 | FRANCE | N°78319

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 mars 1988, 78319


Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS enregistré le 7 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement °n 10 061 du 25 février 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a condamné l'Etat à verser la somme de 10 000 F à la société "Robert Ledoux" en réparation du préjudice résultant du retard dans la délivrance de correspondances dont ladite société était destinataire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code

des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le dé...

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS enregistré le 7 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement °n 10 061 du 25 février 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a condamné l'Etat à verser la somme de 10 000 F à la société "Robert Ledoux" en réparation du préjudice résultant du retard dans la délivrance de correspondances dont ladite société était destinataire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13-1 ajouté au code des postes et télécommunications par la loi du 25 mai 1965 "les réclamations concernant les objets de correspondance de toute nature ne sont recevables, quels qu'en soient l'objet et le motif, que dans le délai d'un an compté à partir du lendemain du jour du dépôt de l'envoi" ; que, compte tenu de la généralité de ses termes, cette disposition est opposable à toutes les réclamations en la matière, qu'elles émanent de l'expéditeur, du destinataire, ou de toute autre personne ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les correspondances tardivement livrées ont toutes été expédiées à la société "Robert Ledoux" au cours des années 1979 et 1980 ; que la réclamation de la société n'a été reçue par le ministre que le 4 novembre 1982 ; qu'il suit de là que ladite réclamation n'était pas recevable ; que le SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement °n 10 061 du 25 février 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à verser la somme de 10 000 F à la société "Robert Ledoux" en réparation du préjudice résultant du retard dans la délivrance d'objets de correspondance dont ladite société était destinataire ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 25 février 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société "Robert Ledoux" devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, chargé des P. et T. et à la société "Robert Ledoux".


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 78319
Date de la décision : 11/03/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

51-01-01-02 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - ACHEMINEMENT DU COURRIER - RESPONSABILITE DU SERVICE DES POSTES -Régime de responsabilité mis en oeuvre par la juridiction administrative avant l'intervention de la loi du 2 juillet 1990 - Réclamations - Délai (article L.13-1 du code des postes et télécommunications) - Opposabilité à toute personne.

51-01-01-02 Aux termes de l'article L.13-1 ajouté au code des postes et télécommunications par la loi du 25 mai 1965, "les réclamations concernant les objets de correspondance de toute nature ne sont recevables, quels qu'en soient l'objet et le motif, que dans le délai d'un an compté à partir du lendemain du jour du dépôt de l'envoi". Compte tenu de la généralité de ses termes, cette disposition est opposable à toutes les réclamations en la matière, qu'elles émanent de l'expéditeur, du destinataire ou de toute autre personne.


Références :

Code des postes et télécommunications L13-1
Loi 65-395 du 25 mai 1965


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1988, n° 78319
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:78319.19880311
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