Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 30 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 25 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du commissaire de la République délégué pour la police à Lyon en date des 14 février et 9 mars 1985, rejetant la demande de renouvellement de sa carte de séjour présentée par M. X... ;
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "La carte de séjour délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et justifie qu'il dispose des moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" ;
Considérant qu'en estimant que le fait d'avoir échoué deux années consécutives à un examen démontrait l'absence de sérieux des études de M. X..., de nationalité marocaine, et en retenant ce motif pour rejeter la demande de renouvellement de carte de séjour présentée par l'intéressé pour l'année 1984-1985, le commissaire de la République délégué pour la police à Lyon n'a pas, dans les circonstances de l'affaire et en l'absence, notamment, de tout fait expliquant ces échecs répétés, commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 25 mars 1986, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du commissaire de la République délégué pour la police à Lyon en date des 14 février et 9 mai 1985 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que, si M. X..., soutient que le commissaire de la République délégué pour la police à Lyon a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la bourse de 9 000 F que lui allouait le gouvernement marocain n'était pas susceptible de lui assurer des moyens suffisants d'existence, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le commissaire de la République délégué pour la police à Lyon aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré de l'absence de sérieux des études de M. X... ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 14 février et 9 mai 1985 du commissaire de la République délégué pour la plice à Lyon rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de séjour ;
Article 1er : Le jugement du 25 mars 1986 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....