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11/03/1988 | FRANCE | N°80363

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 mars 1988, 80363


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 17 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société "Raffinerie de Lorraine" décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles celle-ci a été assujettie au titre des années 1973 à 1976,
2°) rétablisse la société "Raffinerie de Lorraine" au

rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1973 à 1976 à raison ...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 17 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société "Raffinerie de Lorraine" décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles celle-ci a été assujettie au titre des années 1973 à 1976,
2°) rétablisse la société "Raffinerie de Lorraine" au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1973 à 1976 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été initialement assignés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la société anonyme "Raffinerie de Lorraine",
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions principales du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 2°) ... Les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les amortissements qu'une entreprise est en droit de pratiquer chaque année à raison d'une immobilisation sont ceux qui, pour cette immobilisation, résultent des usages constatés dans la profession à laquelle appartient l'entreprise ; que, par usages, il y a lieu d'entendre, sous le contrôle du juge de l'impôt, les pratiques qui, en raison notamment de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales, dans chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, pour le bien à amortir, à la date d'acquisition de celui-ci par l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'à la date où les cuves de stockage d'hydrocarbure dont la durée d'amortissement a été remise en cause par l'administration ont été acquises, l'usage généralement admis dans l'industrie pétrolière était de retenir pour ces équipements, ainsi que l'a fait la société "Raffinerie de Lorraine", qui appartient à cette nature d'industrie, une durée d'amortisement de dix ans ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si, au cours des années 1973 à 1976, les usages de la profession avaient changé, l'administration ne pouvait pas légalement procéder à des redressements fondés sur une durée d'amortissement supérieure, alors qu'elle ne se prévaut pas de circonstances propres à l'entreprise qui justifieraient qu'il fût dérogé aux usages ; que, par suite, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société "Raffinerie de Lorraine" la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles, du fait de la remise en cause de la durée des d'amortissements, cette société a été assujettie au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la société "Raffinerie de Lorraine".


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 80363
Date de la décision : 11/03/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39, 209


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1988, n° 80363
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:80363.19880311
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