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11/03/1988 | FRANCE | N°80365

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 mars 1988, 80365


Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget enregistré le 17 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société anonyme "PIPE-LINE DE LA RAFFINERIE DE LORRAINE" décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 1974 à 1976 ;
°2) rétablisse la

société anonyme "PIPE-LINE DE LA RAFFINERIE DE LORRAINE" aux rôles dudit impôt à...

Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget enregistré le 17 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société anonyme "PIPE-LINE DE LA RAFFINERIE DE LORRAINE" décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 1974 à 1976 ;
°2) rétablisse la société anonyme "PIPE-LINE DE LA RAFFINERIE DE LORRAINE" aux rôles dudit impôt à raison des droits et pénalités qui lui avaient été assignées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la société anonyme "PIPE-LINE DE LA RAFFINERIE DE LORRAINE",
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... °2) ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les amortissements qu'une entreprise est en droit de pratiquer chaque année à raison d'une immobilisation sont ceux qui, pour cette immobilisation, résultent des usages constatés dans la profession à laquelle appartient l'entreprise ; que, par usage, il y a lieu d'entendre, sous le contrôle du juge de l'impôt, les pratiques qui, en raison notamment de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales, dans chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, pour le bien à amortir, à la date d'acquisition de celui-ci par l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans l'industrie pétrolière, l'usage était, à la date d'acquisition de l'oléoduc dont la durée d'amortissement est contestée, d'amortir sur une durée de 20 ans les oléoducs exploités par les entreprises de transport de pétrole brut et sur une durée de 15 ans les oléoducs de liaison exploités par les entreprises de raffinage ;
Considérant que la société anonyme "PIPE-LINE DE LA RAFFINERIE DE LORRAINE", qui n'a pas d'autre activité que le transport par oléoduc du pétroe brut destiné à approvisionner la raffinerie de Lorraine et qui avait calculé sur une durée de 15 ans l'amortissement de l'oléoduc qu'elle exploite, ne fait état d'aucun élément particulier, propre aux conditions d'exploitation de cet oléoduc, qui justifierait une durée d'amortissement inférieure à celle qui correspond aux usages de la profession pour les oléoducs des entreprises de transport de pétrole ; que, dans ces conditions, et sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui n'a pas pris parti sur des données propres à l'entreprise et susceptibles de justifier une dérogation aux usages, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé, à la société "PIPE-LINE DE LA RAFFINERIE DE LORRAINE" la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1974, 1975 et 1976 du chef des amortissements qu'elle avait calculés pour l'oléoduc qu'elle exploite, soit les montants de 387 075 F, 278 440 F et de 189 925 F pour les droits dus au titre, respectivement, des années 1974, 1975 et 1976 et les montants de, respectivement, 96 769 F et 54 296 F, pour les pénalités dues au titre des années 1974 et 1975 ; ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 mars 1986 est annulé.
Article 2 : La société "PIPE-LINE DE LA RAFFINERIE DE LORRAINE" est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1974, 1975 et 1976 à raison des droits et pénalités dont le tribunal administratif a prononcé la décharge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et à la société "PIPE-LINE DE LA RAFFINERIE DE LORRAINE".


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39 1 2°, 209


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 1988, n° 80365
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 11/03/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80365
Numéro NOR : CETATEXT000007624963 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-03-11;80365 ?
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