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11/03/1988 | FRANCE | N°81050

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 mars 1988, 81050


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1986 et 8 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X...
Y... HAMADI, demeurant 3957 F 114, B.P. 312 à Muret (31605), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement °n 84 1184 du 10 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 1984 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de sortir du territoire français ;
°2) annule pour excès de pouvoir cet arrêté le

concernant,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 octobre 1981 ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1986 et 8 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X...
Y... HAMADI, demeurant 3957 F 114, B.P. 312 à Muret (31605), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement °n 84 1184 du 10 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 1984 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de sortir du territoire français ;
°2) annule pour excès de pouvoir cet arrêté le concernant,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 octobre 1981 ;
Vu l'ordonnance °n 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. X...
Y... HAMADI,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que devant le tribunal administratif de Toulouse M. X...
Y... HAMADI n'avait articulé contre l'arrêté du 6 juin 1984 lui enjoignant de quitter le territoire français que des moyens de fond ; que s'il soutient en appel que cet arrêté aurait été pris sur une procédure irrégulière ce moyen fondé sur une cause juridique distincte a le caractère d'une demande nouvelle n'est, par suite, pas recevable ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 29 octobre 1981 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion "l'étranger qui justifie par tous moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X...
Y... HAMADI n'a résidé régulièrement en France qu'entre le 1er septembre 1972 et le 31 août 1973 et ne saurait par suite se prévaloir de cette disposition ;
Considérant, enfin, que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, en prenant le 6 juin 1984 un arrêté d'expulsion à l'encontre de M. X...
Y... HAMADI, n'a pas fondé uniquement sa décision sur la condamnation du requérant à 13 ans de réclusion criminelle par la cour d'assise pour avoir commis un homicide volontaire, mais sur l'ensemble de son comportement ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public ; que, dès lors, M. X...
Y... HAMADI n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement, qui est suffisamment motivé, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté du 6 juin 1984 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui enjoignant de quitter le territoire françai ;
Article 1er : La requête de M. X...
Y... HAMADI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y... HAMADI et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 81050
Date de la décision : 11/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-02-06 ETRANGERS - EXPULSION - ETRANGERS NE POUVANT ETRE EXPULSES EN DEHORS DE LA PROCEDURE D'URGENCE ABSOLUE (ARTICLE 25 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 DANS SES REDACTIONS POSTERIEURES A LA LOI DU 29 OCTOBRE 1981) -Etranger résidant en France habituellement depuis plus de quinze ans (article 25-3° dans sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 1981) - Condition de résidence habituelle n'étant pas remplie en cas de résidence irrégulière (sol. impl.).

335-02-06 En vertu des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 29 octobre 1981 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion "l'étranger qui justifie par tous moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans", M. H., qui n'a résidé régulièrement en France qu'entre le 1er septembre 1972 et le 31 août 1973, ne saurait par suite se prévaloir de cette disposition.


Références :

Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1988, n° 81050
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:81050.19880311
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