La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1988 | FRANCE | N°81220

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 mars 1988, 81220


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 13 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 17 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de la commission régionale de Bordeaux en date du 23 décembre 1985 rejetant la demande de dispense des obligations du service national actif présentée par M. Y... Chamarre ;
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 13 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 17 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de la commission régionale de Bordeaux en date du 23 décembre 1985 rejetant la demande de dispense des obligations du service national actif présentée par M. Y... Chamarre ;
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du code du service national : "les jeunes gens qui sont autorisés à accomplir le service actif au-delà de l'âge de vingt-trois ans renoncent de ce fait au bénéfice des dispenses prévues à l'article L.32, sauf cas d'une exceptionnelle gravité. Le ministre chargé de la défense décide de l'attribution de cette dispense" ; que cette disposition est applicable, d'après ses termes mêmes aux jeunes gens bénéficiaires d'un report d'incorporation les autorisant à accomplir leur service au-delà de 23 ans ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne subordonne son application au dépôt de la demande de dispense postérieurement au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les intéressés atteignent l'âge de 23 ans ;
Considérant que lorsqu'elle intervient dans la procédure d'instruction des dispenses prévues par l'article L.13 précité, la commission régionale est appelée à donner un simple avis qui ne lie pas le MINISTRE DE LA DEFENSE seul compétent pour les accorder ou les refuser ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., né le 6 mai 1961 et autorisé à accomplir son service national après le 6 mai 1984, a présenté une demande de dispense, en qualité de soutien de famille, le 20 novembre 1984 ; que, dans ce cas, s'il appartenait à la commission régionale de classer l'intéressé dans une des catégories prévues aux articles R.56 et R.57 du code du service national elle ne pouvait sans excéder sa compétence refuser elle-même de dispenser M. X... des obligations du service national actif ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, par ce motif, la décision en date du 28 décembre 1985 de la commission régionale de Bordeaux ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 81220
Date de la décision : 11/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES -Dispense exceptionnelle pour les appelés âgés de plus de 22 ans (art. L.13 du code du service national) - Décision relevant du ministre et non de la commission régionale.


Références :

Code du service national L13, R56, R57


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1988, n° 81220
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:81220.19880311
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award