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16/03/1988 | FRANCE | N°30670

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 mars 1988, 30670


Vu la requête enregistrée le 4 février 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1969 et 1970 ;
2°) lui accorde une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques et d'impôt sur le revenu auxquelles il a été

assujetti au titre respectivement des années 1968, 1969 et de l'année 1970 ...

Vu la requête enregistrée le 4 février 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1969 et 1970 ;
2°) lui accorde une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques et d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre respectivement des années 1968, 1969 et de l'année 1970 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu des personnes physiques établi au titre de l'année 1968 :

Considérant que si, dans la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif, M. Y... a fait mention du complément d'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre de l'année 1968, les conclusions de ladite demande n'en étaient pas moins uniquement dirigées contre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques et d'impôt sur le revenu maintenues à la charge de ce contribuable au titre des années 1969 et 1970 respectivement ; que, par suite, M. Y... n'est pas recevable à demander, en outre, devant le Conseil d'Etat, la réduction du complément d'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre de l'année 1968 ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1969 et 1970 :
Considérant qu'en vertu de l'article 82 du code général des impôts, les avantages en nature alloués aux contribuables salariés dont la rémunération en espèces excède, comme c'était le cas pour Mme Y..., le plafond fixé pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, et dont la valeur doit être comprise dans les bases d'imposition des bénéficiaires, sont estimés "d'après leur valeur réelle" ;
Considérant que M. Y... conteste les compléments d'impôt auxquels il a été assujetti au titre des années 1969 et 1970 dans la mesure où ceux-ci procèdent du rehaussement que l'administration a apporté à l'évaluation qu'il avait faite, dans ses déclarations, des avantages en nature dont Mme Y..., son épouse, a bénéficié du fait de la mise à la disposition de celle-ci, par la société anonyme "Le Boccador", dont elle était le président-directeur général, d'un appartement et de la prise en charge de frais accessoires liés à l'utilisation de cet appartement ;

Considérant qu'il rsulte de l'instruction qu'une partie de l'appartement mis à la disposition de Mme Y... dans l'immeuble sis ..., dont le surplus était affecté à son activité de location d'appartements et studios meublés de luxe, était utilisée par le personnel de l'établissement ou pour la réception des clients ; que l'administration et le requérant s'accordent, en appel, pour en évaluer à 85 m 2 sur 151 m 2 la partie à usage privatif ; que le contribuable, enfin, évalue lui-même à 1 471 F en 1969 et à 1 566 F en 1970 le montant des frais accessoires liés à l'occupation du logement et pris en charge par la société ;
Considérant que, pour justifier le rehaussement, de 1 200 F à 12 000 F, de la valeur des avantages en nature ainsi consentis à Mme Y... au cours de chacune des deux années, l'administration, qui supporte la charge de la preuve dès lors que le redressement n'a pas été accepté, établit, en se référant tant à la valeur locative cadastrale attribuée à l'appartement au 1er janvier 1970, fixée à 15 790 F pour une surface habitée de 100 m 2, qu'à la valeur vénale moyenne des appartements sis dans des immeubles comparables de la même rue, à la même époque, qu'elle n'a pas fait une évaluation exagérée de la valeur réelle de l'avantage en nature alloué à Mme Y... ; que M. Y... n'oppose utilement aux éléments d'évaluation retenus par l'administration ni le montant du loyer acquitté par la société "Le Boccador" pour la prise en location de l'immeuble entier, en vertu d'un bail commercial, lequel était, d'ailleurs, soumis aux règles de plafonnement des loyers propres aux baux commerciaux, ni la circonstance que son épouse aurait été astreinte à résider sur place en raison des règles applicables à la profession de loueur en meublé ;

Considérant que M. Y... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, de l'interprétation qui aurait été donnée par l'administration dans une instruction publiée, en ce qui concerne le mode d'évaluation du revenu net imposable des propriétés bâties pour l'assiette de la contribution foncière, s'agissant d'une imposition soumise à des règles différentes, ni davantage, en tout état de cause, de l'interprétation qui serait contenue dans une instruction administrative du 4 avril 1975, dès lors que celle-ci est postérieure à la date de mise en recouvrement des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 82, 1649 quinquies E, L80-A
Instruction du 04 avril 1975 DGI


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 1988, n° 30670
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 16/03/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 30670
Numéro NOR : CETATEXT000007626314 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-03-16;30670 ?
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