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16/03/1988 | FRANCE | N°55457

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 mars 1988, 55457


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 1983 et 15 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Maurice X..., demeurant 14 rue Albert-Le-Grand à Arcueil (Val-de-Marne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 30 août 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujett

i au titre, respectivement, de l'année 1969 et des années 1970 et 1971 ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 1983 et 15 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Maurice X..., demeurant 14 rue Albert-Le-Grand à Arcueil (Val-de-Marne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 30 août 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, de l'année 1969 et des années 1970 et 1971 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Maurice X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts applicable aux impositions contestées : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration ... peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent ... assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours" ; qu'aux termes de l'article 179 du même code également applicable : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit dans le délai légal la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170. - Il en est de même ... lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications de l'administration" ;
Considérant que, devant le Conseil d'Etat, le ministre chargé du budget se prévaut, au soutien des impositions contestées, de ce que M. X... est en situation de taxation d'office pour défaut de réponse à demande de justifications ; qu'elle est en droit de le faire dès lors qu'en l'espèce le fondement légal qu'elle entend donner à la procédure d'imposition ne prive l'intéressé d'aucune des garanties que la loi reconnaît au contribuable ;
Considérant que l'administration, ayant procédé à un examen des comptes personnels de M. X... qui avait fait ressortir des inscriptions au crédit de ces comptes s'élevant au total à 490 219 F en 1969, 421 518 F en 1970 et 222 955 F en 1971, a estimé que l'intéressé pouvat avoir des revenus plus importants que ceux qui avaient fait l'objet de sa déclaration, soit respectivement 120 886 F, 117 186 F et 117 036 F au titre de chacune de ces trois années ; qu'elle a en conséquence, par une demande reçue le 29 janvier 1973, invité M. X... à lui fournir, au sujet des sommes portées au crédit de ses comptes, des justifications ; que le requérant n'établit pas, notamment en se prévalant des mentions qui figurent sur la notification de redressement qui lui a été adressée le 25 mai 1973 et qui n'ont pas la portée qu'il leur attribue, qu'il aurait apporté verbalement des justifications sur l'origine des sommes susmentionnées au cours d'entretiens avec le vérificateur qui ont précédé sa réponse écrite du 4 avril 1973 ; que celle-ci, ayant été envoyée à l'administration après l'expiration du délai de trente jours qui lui avait été imparti, était tardive ; qu'ainsi, le ministre est fondé à se prévaloir, par voie de substitution de base légale, de ce que l'imposition pouvait être établie, en vertu de l'article 179, alinéa 2, du code, par voie de taxation d'office, dans la limite des sommes retenues, qui ont été ramenées, lors de l'établissement des impositions litigieuses, à 70 000 F, 120 000 F et 51 025 F respectivement au titre des années 1969, 1970 et 1971 ; qu'il suit de là, d'une part, que le moyen de la requête tiré de l'irrégularité de la procédure contradictoire est inopérant, d'autre part, que le requérant a la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant que M. X..., qui se borne à produire des attestations insuffisamment circonstanciées et établies postérieurement à la demande de justifications, n'établit pas la réalité des prêts en espèces qui lui auraient été consentis par des parents ou des amis de 1969 à 1971 et qui fourniraient l'origine des versements qu'il a été invité à expliquer ; que, s'il propose au juge de l'impôt une nouvelle méthode de reconstitution de ses revenus imposables en produisant une balance entre ses disponibilités dégagées et ses disponibilités utilisées, la reconstitution ainsi proposée ne peut être retenue, faute d'être appuyée de justifications ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'en faisant valoir que la réalité des emprunts par lesquels le requérant entend expliquer l'origine des sommes taxées d'office n'est pas prouvée, l'administration ne justifie pas que le contribuable se serait abstenu de déclarer lesdites sommes dans des conditions révèlatrices de l'absence de bonne foi ; que cette absence n'est pas davantage établie par la circonstance que le contribuable a, par lettre du 13 juillet 1973, accepté les redressements ci-dessus au motif que les emprunts dont il faisait état n'avaient pas, faute d'avoir été soumis à la formalité de l'enregistrement, date certaine, ni par l'importance desdits redressements ; qu'il y a lieu, dès lors, d'accorder à M. X... la décharge de la majoration pour absence de bonne foi dont les impositions contestées ont été assorties, en vertu de l'article 1729 du code général des impôts, en y substituant, toutefois, les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du même code, dans la limite, pour chacune des années d'imposition, du montant de ladite majoration ;
Article 1er : Il est accordé à M. X... décharge de la majoration légale de 50 % dont ont été assorties les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre, respectivement, de l'année 1969 et des années 1970 et 1971, à laquelle seront substitués, dans la limite, pour chacune des années d'imposition, de ladite majoration, les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du code général des impôts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 30 août 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 55457
Date de la décision : 16/03/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179 al. 2, 1728, 1729


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1988, n° 55457
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:55457.19880316
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