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16/03/1988 | FRANCE | N°59409

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 mars 1988, 59409


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1984 et 21 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "DESLANDES ET THURIER", dont le siège est à "La Madeleine" route nationale 10 à Chambray-les-Tours (37170), représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1984 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalité

s qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1984 et 21 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "DESLANDES ET THURIER", dont le siège est à "La Madeleine" route nationale 10 à Chambray-les-Tours (37170), représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1984 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 ;
2°)lui accorde la réduction de droits et pénalités sollicitée ;
3°) ordonne, au besoin, qu'il soit procédé à une expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la société anonyme "DESLANDES ET THURIER",
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur les droits principaux :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme "DESLANDES ET THURIER", estimant qu'antérieurement à la remise en ordre de sa comptabilité, entreprise au cours de l'année 1972, elle avait acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur la base de ventes surévaluées de 437 839 F hors taxe, a, lors de la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable au titre du mois d'avril 1973, déduit cette somme du montant des ventes qu'elle avait réalisées au cours de ce mois ; que, procédant à la vérification de la comptabilité de la société pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975, l'administration a réintégré ladite somme dans le chiffre d'affaires imposable de cette période ;
Considérant que, dans la mesure où la société "DESLANDES ET THURIER" entendait obtenir l'imputation sur la taxe dont elle était redevable au titre du mois d'avril 1973 de la taxe qui aurait grevé des affaires réalisées antérieurement à l'année 1972 et ultérieurement résiliées, annulées ou restées impayées, il lui appartenait de se conformer aux prescriptions des articles 272 du code général des impôts et 48 de l'annexe IV à ce code et, en particulier, de justifier préalablement auprès de l'administration de la rectification des factures initiales correspondant à ces ventes ; que, dans la mesure où la société entendait obtenir la récupération de taxes acquittées à raison de ventes qui n'auraient, en réalité, jamais eu lieu, elle pouvait seulement présenter une réclamation tendant à la restitution de ces excès de versement auprès de l'administration, dans le délai prévu à l'article 1932 du code général des impôts, alors en vigueur ; que, faute pour ele d'avoir procédé de l'une ou l'autre de ces deux manières, c'est, en tout état de cause, à bon droit que l'administration a réintégré la somme susmentionnée dans les bases de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période vérifiée ;

Considérant qu'il suit de là, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise comptable sollicitée par la requérante, que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 ;
Sur les pénalités :
Considérant que, devant le tribunal administratif, la société "DESLANDES ET THURIER" n'a présenté de moyens qu'en ce qui concerne le bien-fondé des droits qu'elle conteste que si, devant le Conseil d'Etat, elle soulève un moyen, qui n'est pas d'ordre public, relatif au bien-fondé des pénalités qui ont été ajoutées à ces droits, elle formule ainsi des prétentions qui reposent sur une cause juridique distincte de celle qui fondait sa demande initiale et qui, constituant une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel ne sont pas recevables ;
Article ler : La requête de la société "DESLANDES ET THURIER" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "DESLANDES ET THURIER" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 59409
Date de la décision : 16/03/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

. CGIAN4 48
CGI 272, 1932


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1988, n° 59409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:59409.19880316
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