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16/03/1988 | FRANCE | N°59410

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 mars 1988, 59410


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1984 et 21 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "DESLANDES ET THURIER", société anonyme dont le siège est à "la Madeleine", Route Nationale n° 10 à Chambray-les-Tours (37170), représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt s

ur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1984 et 21 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "DESLANDES ET THURIER", société anonyme dont le siège est à "la Madeleine", Route Nationale n° 10 à Chambray-les-Tours (37170), représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1972 ;
2°) lui accorde la décharge des droits et pénalités contestés ;
3°) ordonne, au besoin, qu'il soit procédé à une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la société anonyme "DESLANDES ET THURIER",
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur les droits principaux :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme "DESLANDES ET THURIER", ayant entrepris, en 1972, la remise en ordre de sa comptabilité et, notamment, rétabli sur des bases réelles les comptes individuels de ses clients au 1er janvier 1972, a constaté une différence de 347 916,32 F entre le solde débiteur du compte collectif de clients figurant au bilan de clôture du 31 décembre 1971 et la balance de ces nouveaux comptes individuels ; que, le 31 décembre 1972, elle a crédité de cette somme le compte collectif de clients à reporter au bilan de clôture par le débit des comptes de "ventes hors taxe" et de "taxe sur la valeur ajoutée sur ventes" de l'exercice ; que, procédant, en 1976, à la vérification de la comptabilité de la société pour les exercices clos le 31 décembre de chacune des années 1972 à 1975, l'administration a réintégré ladite somme dans les bénéfices imposables de l'exercice clos le 31 décembre 1972 ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société "DESLANDES ET THURIER", il appartient à celle-ci quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie et dès lors qu'elle remet en cause ses propres écritures, de justifier que le solde débiteur du compte collectif de clients avait été par erreur surestimé à l'actif du bilan du 31 décembre 1971, date de clôture du dernier exercice prescrit ; que la société requérante, qui se borne à avancer l'hypothèse qu'au cours des années 1968 à 1971 le montant de certaines ventes, réglées sur facture, aurait, néanmoins, été comptabilisé en créanc sur les clients au vu de relevés récapitulatifs, que des retours de marchandises et des avoirs n'auraient pas été pris en compte et que certains membres de son personnel auraient commis des détournements divers, ne fournit pas, ce faisant, des éléments de nature à justifier la réalité de tout ou partie des erreurs comptables dont elle se prévaut ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise comptable que sollicite la société, dès lors qu'elle reconnaît elle-même que sa comptabilité passée ne permet pas de déterminer l'origine de la différence qu'elle a constatée entre ce solde et la balance des nouveaux comptes individuels de clients ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré la somme susmentionnée dans les bénéfices imposables de l'exercice clos en 1972 et que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie en conséquence de ce redressement ;
Sur les pénalités :

Considérant que, devant le tribunal administratif, la société "DESLANDES ET THURIER" n'a présenté de moyens qu'en ce qui concerne le bien-fondé des droits qu'elle conteste ; que si, devant le Conseil d'Etat, elle soulève un moyen, qui n'est pas d'ordre public, relatif au bien-fondé des pénalités qui ont été ajoutées à ces droits, elle formule ainsi des prétentions qui reposent sur une cause juridique distincte de celle qui fondait sa demande initiale et qui constituant une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de la société "DESLANDES ET THURIER" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "DESLANDES ET THURIER" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 59410
Date de la décision : 16/03/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1988, n° 59410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:59410.19880316
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