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16/03/1988 | FRANCE | N°60064

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 mars 1988, 60064


Vu la requête enregistrée le 18 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. G... ADAMS, Daniel ALVARES, Anicet DANCRADE, Luc GAZON, Julien GIBERNE, Donatien JERIER, Marcel KEKLARD, Patrick LAPORT, Charles K..., Félix N..., Fred N..., Franck O..., Alfred S..., Philippe U..., Mmes Mady Z..., Line B..., Danielle MARIE-LOUISE F..., Monique L..., Danielle M..., Jocelyne P..., Michèle Q..., Ines R... et Eliane T..., agents de la chambre de métiers de la Martinique, à Fort-de-France, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 25

janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-...

Vu la requête enregistrée le 18 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. G... ADAMS, Daniel ALVARES, Anicet DANCRADE, Luc GAZON, Julien GIBERNE, Donatien JERIER, Marcel KEKLARD, Patrick LAPORT, Charles K..., Félix N..., Fred N..., Franck O..., Alfred S..., Philippe U..., Mmes Mady Z..., Line B..., Danielle MARIE-LOUISE F..., Monique L..., Danielle M..., Jocelyne P..., Michèle Q..., Ines R... et Eliane T..., agents de la chambre de métiers de la Martinique, à Fort-de-France, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 25 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande visant à l'annulation de la décision du 10 juin 1983 du président de la chambre de métiers de la Martinique leur refusant le paiement de jours de grève du 6 au 17 décembre 1982, et à la condamnation de ladite chambre à verser à chacun d'eux une indemnité de 10 000 F en réparation du préjudice ainsi subi,
°2- annule pour excès de pouvoir cette décision,
°3- condamne la chambre de métiers de la Martinique à verser à chacun de requérants une indemnité de 10 000 F ainsi que les intérêts au taux légal et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-François Théry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. G... ADAMS et autres et de Me Cossa, avocat de la chambre de métiers de la Martinique,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. G... ADAMS et les autres requérants ont reçu notification, le 10 juin 1983, des décisions par lesquelles le président de la chambre de métiers de La Martinique leur refusait le paiement de leurs rémunérations pendant les jours de grève du 6 au 17 décembre 1982 ; que leurs demandes tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de la chambre de métiers de la Martinique au paiement de leur rémunération n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Fort de France que le 12 août 1983, soit après l'expiration du délai de deux mois précité ; que, dès lors, M. ADAMS et les autres requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué qui a déclaré leurs demandes irrecevables et les a, comme telles, rejetés ;
Article ler : La requête présentée par MM. ADAMS, ALVARES, DANCRADE, GAZON, GIBERNE, JERIER, KEKLARD, LAPORT, K..., N... Félix, N... Fred, O..., S..., U..., Mmes A..., B..., MARIE-LOUISE F..., L..., M..., P..., PEUX, POMPEE et T... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Y..., C..., D..., E..., H..., I..., J..., K..., N... Félix, N... Fred, O..., S..., U..., Mmes A..., B..., MARIE-LOUISE F..., L..., M..., P..., PEUX, POMPEE, T..., à la chambre de métiers de la Martinique et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 60064
Date de la décision : 16/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION -Existence.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1988, n° 60064
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-François Théry
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:60064.19880316
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