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16/03/1988 | FRANCE | N°60570

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 mars 1988, 60570


Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti, respectivement, au titre de chacune des années 1973, 1974 et 1975, et au titre des années 1973 et 1975, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions ;
2°) lui ac

corde la décharge des droits et pénalités contestés ;

Vu les autres piè...

Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti, respectivement, au titre de chacune des années 1973, 1974 et 1975, et au titre des années 1973 et 1975, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions ;
2°) lui accorde la décharge des droits et pénalités contestés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Yves Y...,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu à chacun des moyens soulevés dans sa demande par M. Y... ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement, faute d'avoir analysé les moyens de la demande, serait entaché d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation ;
Sur la régularité de la procédure de taxation d'office et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 179 du code général des impôts dans la rédaction en vigueur les 30 juin, 8 juillet, 8 septembre et 15 septembre 1977, dates auxquelles les impositions contestées ont été mises en recouvrement : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170" ;
Considérant que M. Y..., à qui il appartient d'en apporter la preuve, n'établit pas qu'il a souscrit, ainsi qu'il y était tenu, la déclaration de son revenu global de chacune des années 1973, 1974 et 1975 ; que, dans le dernier état de ses prétentions devant le Conseil d'Etat, il conteste la régularité de la taxation d'office dont il a fait l'objet au titre desdites années en soutenant que l'administration a notifié à une adresse à laquelle il n'habitait plus les mises en demeure de souscrire ses déclarations de revenu global ; que, toutefois, ce moyen, en tout état de cause, ne peut être accueilli, dès lors que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement avant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 29 décembre 1977, par la suite reprises à l'article 179 A du code général des impôts, qui ont astreint l'administration à mettre le contribuable en demeure de souscrire une déclaration avant de recourir à la procédure detaxation d'office pour défaut de déclaration ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ;

Considérant qu'il appartient à M. Y..., régulièrement taxé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur les bases d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : ... 2°) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ..." et qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c. Les rémunérations et avantages occultes ..." ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions devant le Conseil d'Etat, M. Y... conteste uniquement l'inclusion dans les bases d'imposition, en tant que revenus de capitaux mobiliers, de sommes qu'il a prélevées sur les fonds de la société "Y... PROMOTION, CONSTRUCTION ET RENOVATION" (L.P.C.R.), dont il était le président-directeur général et le principal actionnaire, tant pour effectuer l'achat d'un terrain, en 1973, que pour subvenir à des frais de voyage et de séjour à l'étranger, en 1974 et 1975 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, ni l'achat d'un terrain qu'il a effectué, le 5 juillet 1973, en son nom personnel, ni les déplacements à l'étranger qu'il a effectués, en 1974 et en 1975, en vue de conclure des affaires soit en son nom propre, soit en celui de la société en commandite simple "GENERAL X..., Y... et Cie", dont il était le gérant, n'ont été accomplis pour le compte et dans l'intérêt de la société "Y... PROMOTION, CONSTRUCTION ET RENOVATION" ; que, si M. Y... fait valoir, à titre subsidiaire, qu'il aurait ultérieurement remboursé à la société "Y... PROMOTION, CONSTRUCTION ET RENOVATION" la valeur du terrain acquis en 1973, il ne justifie pas que ladite société ait, en 1973, mis la somme correspondante à sa disposition à titre de prêt ; que les sommes litigieuses ont, par suite, à bon droit, été regardées par l'administration comme constituant des avantages occultes au profit de M. Y... ; que ces sommes étaient, dès lors, imposables à son nom à l'impôt sur le revenu, en tant que revenus distribués, sur le fondement des dispositions précitées du c de l'article 111 du code, sans que le requérant puisse utilement prétendre, pour faire échec à la loi, que lesdites sommes auraient constitué en fait des compléments de salaire ;

Considérant que, si M. Y... soutient que l'administration a surévalué les prélèvements qu'il a effectués sur les fonds de la société "Y... PROMOTION, CONSTRUCTION ET RENOVATION", il ne l'établit pas ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 60570
Date de la décision : 16/03/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 179 A, 109, 111 c
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1988, n° 60570
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:60570.19880316
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