La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1988 | FRANCE | N°61195

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 mars 1988, 61195


Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Georgette X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 14 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974 ;
2° prononce la décharge sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tri

bunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembr...

Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Georgette X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 14 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974 ;
2° prononce la décharge sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turot, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions à l'impôt sur le revenu que conteste Mlle X... ont été établies d'office, dans des conditions dont la régularité n'est pas contestée, au titre des années 1973 et 1974, par application des dispositions combinées des articles 176 et 179, 2° alinéa du code général des impôts pour défaut de réponse à une demande de justifications ; que, dès lors, Mlle X... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'elle conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Considérant que Mlle X..., à cette fin, se borne à soutenir que les sommes que l'administration a regardées comme des revenus imposables au cours des années 1973 et 1974, soit 112 000 F au total, trouvent leur origine dans des espèces, d'un montant total de 183 000 F, qu'elle avait retirées de son compte bancaire au cours de la période comprise entre le mois de janvier 1969 et le mois de mars 1971 ;
Considérant qu'eu égard au délai qui s'est écoulé entre les retraits dont la requérante fait état et les versements en espèces qu'elle a effectués sur ses comptes au cours des années 1973 et 1974, Mlle X... n'établit pas que ces versements, que le service a retenus comme base d'imposition ne sont pas des revenus imposables des années correspondantes ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 61195
Date de la décision : 16/03/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1988, n° 61195
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turot
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:61195.19880316
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award