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16/03/1988 | FRANCE | N°65103

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 mars 1988, 65103


Vu la requête enregistrée le 7 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant Levignac à Saint-Julien-en-Born (40170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 6 novembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 janvier 1984 par laquelle l'inspecteur du travail des Landes a autorisé la société "Industries d'Uza - Plastiques Landais" à le licencier,
°2) annule la décision attaquée du 6 janvier 1984,

Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête enregistrée le 7 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant Levignac à Saint-Julien-en-Born (40170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 6 novembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 janvier 1984 par laquelle l'inspecteur du travail des Landes a autorisé la société "Industries d'Uza - Plastiques Landais" à le licencier,
°2) annule la décision attaquée du 6 janvier 1984,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret °n 83-470 du 8 juin 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X... et de Me Delvolvé, avocat de la société "Industries d'Uza",
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'il résulte de ces dispositions que les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi de la demande d'autorisation de licenciement et, en cas de recours hiérarchique, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier la mesure projetée compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat ou des fonctions dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative à la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Sur la légalité externe de la décision du 6 janvier 1984 autorisant le licenciement de M. X... :

Considérant que lorsqu'une de ses décisions est annulée par une juridiction, l'autorité administrative n'est pas tenue, avant de se prononcer à nouveau, de reprendre les éléments de la procédure qui n'ont pas été affectés par des changements dans les circonstances de fait ou de droit ; qu'à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Pau de la décision du 17 décembre 1982 refusant à la société "Industries d'Uza" l'autorisation de licencier pour faute grave M. X... délégué du personnel, la société a confirmé sa demande d'autorisation de licenciement en la fondant sur des circonstances de fait identiques à celles qui justifiaient la première demande ; que le décret du 8 juin 1983 n'a apporté aucune modification à la réglementation antérieure en ce qu'elle concernait l'enquête contradictoire ; que, dès lors et en tout état de cause, l'employeur n'est pas fondé à soutenir que la décision du 6 janvier 1984 autorisant le licenciement de M. X... est entachée d'irrégularité du fait qu'il n'a pas été procédé à une nouvelle enquête contradictoire postérieurement à l'annulation de la première décision ;
Considérant que, pour motiver cette autorisation, l'inspecteur du travail a fait référence à la décision antérieure annulée, au jugement du tribunal administratif qui l'a annulée à la suite d'une instance à laquelle M. X... était partie et enfin au motif de l'annulation ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ayant suffisamment indiqué les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de sa décision ; que les allégations du requérant selon lesquelles cette décision serait entachée d'irrégularité du fait que l'inspecteur du travail aurait sous estimé l'étendue de ses pouvoirs d'appréciation après le jugement du tribunal administratif ne trouvent dans le dossier aucune justification ;

Considérant, enfin, que la société a engagé des poursuites disciplinaires le 7 décembre 1982 soit quatre jours après que M. X... ait apposé deux affiches de caractère diffamatoire envers la direction ; que ces poursuites ont été confirmées le 20 décembre 1983 soit sept jours après l'intervention du jugement du tribunal administratif de Pau du 13 décembre 1983 annulant la décision de l'inspecteur du travail du 17 décembre 1982 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que des poursuites n'auraient pas été engagées dans le délai de deux mois fixé par l'article L. 122-44 du code du travail manque en fait ;
Sur la légalité interne de la décision d'autorisation de licenciement :
Considérant que, par son jugement du 13 décembre 1983 devenu définitif, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Mont-de-Marsan refusant d'autoriser le licenciement de M. X... au motif, qui est le soutien nécessaire de son dispositif, que la faute commise par l'intéressé était d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que ce motif s'oppose à ce que M. X... conteste la légalité de la décision attaquée qui s'appuie sur le même motif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... ne peut soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 janvier 1984 par laquelle l'inspecteur du travail des Landes a autorisé son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société "Industries d'Uza - Plastiques Landais" et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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