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16/03/1988 | FRANCE | N°67430

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 mars 1988, 67430


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1985 et 17 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 20 décembre 1984 par laquelle la section des assurances du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois et a mis à sa charge les frais d'instance s'élevant à 232,50 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sant

publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de déonto...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1985 et 17 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 20 décembre 1984 par laquelle la section des assurances du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois et a mis à sa charge les frais d'instance s'élevant à 232,50 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Yan X..., de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :

Considérant que M. X... soutient que la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a omis de répondre au moyen soulevé par lui en appel et tiré de ce qu'il n'était pas possible de l'accuser d'avoir facturé des actes qu'il n'aurait pas personnellement effectués ;
Considérant qu'en retenant "qu'il résulte de l'instruction que M. X..., entre le 15 juillet 1981 et le 3 avril 1982 a, ..., attesté des prestations et facturé des actes qu'il n'avait pas effectués personnellement" la section a suffisamment répondu à ce moyen ;
Considérant que M. X... soutient également que la section a omis de se prononcer sur des témoignages invoqués à propos des dossiers °n 7 et °n 9 ainsi que sur la circonstance que, s'agissant du dossier °n 5, il avait régularisé une demande d'entente préalable, personnellement effectué l'électrothérapie et un certain nombre de séance de rééducation ;
Considérant que le juge d'appel, qui n'est pas tenu de se prononcer sur tous les témoignages ni de répondre à tous les arguments présentés devant lui par les requérants, a suffisamment motivé sa décision ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il résulte du dossier soumis au juge du fond et de la décision attaquée que plusieurs cas d'infractions ont été relevés à l'encontre de M. X... ; que ceux-ci ne sont que partiellement contestés par lui ; qu'en retenant qu'une multiplicité de cas avaient été relevés en matière d'erreurs de cotation, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre, qui n'a pas dénaturé les faits, n'a pas fondé sa décision sur un motif matériellement inexact ;

Considérant que la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins statuant en appel a pu légalement, après avoir écarté un des griefs retenus en première instance, maintenir la même sanction dès lors que l'ensemble des faits retenus contre M. X... et souverainement appréciés par elle, étaient de nature à motiver légalement sa décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 67430
Date de la décision : 16/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-04-02-01-01 Attestations de prestations et facturation d'actes non effectués personnellement - Interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1988, n° 67430
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:67430.19880316
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