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16/03/1988 | FRANCE | N°68033

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 16 mars 1988, 68033


Vu le recours enregistré le 22 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 1er février 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet des Yvelines du 5 octobre 1984 refusant à M. et Mme X... l'autorisation de séjourner en France,
°2 rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

convention de Genève de 1951 sur les réfugiés ;
Vu l'arrangement du 16 avril...

Vu le recours enregistré le 22 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 1er février 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet des Yvelines du 5 octobre 1984 refusant à M. et Mme X... l'autorisation de séjourner en France,
°2 rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève de 1951 sur les réfugiés ;
Vu l'arrangement du 16 avril 1964 entre la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-bas ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret du 30 juin 1946 ;
Vu le décret du 27 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 27 mai 1982 a pour seul objet de fixer les conditions d'application de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 29 octobre 1981, lequel concerne exclusivement les conditions d'entrée en France des étrangers ; qu'il suit de là que l'article 12 dudit décret, attribuant compétence au ministre de l'intérieur, après consultation du ministre des relations extérieures, pour refuser l'entrée aux étrangers qui, en se présentant à la frontière, demandent à bénéficier du droit d'asile, n'était pas applicable à M. et Mme X..., qui étaient entrés clandestinement en France, et qui avaient obtenu du Commissaire de la République du Val-d'Oise, le 6 juillet 1984, un titre de séjour provisoire de trois mois ; que cette autorité était seule compétente, en application des articles 4 et 5 du décret du 30 juin 1946 modifié par le décret du 4 décembre 1984, pour statuer sur le renouvellement de ce titre ; qu'il suit de là que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, pour annuler la décision du 5 octobre 1984 par laquelle le Commissaire de la République du Val-d'Oise a refusé ce renouvellement et a invité les intéressés à regagner la Belgique, qui avait donné son accord à leur prise en charge ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant d'une part qu'il est constant, ainsi qu'il a été dit ci-desus que les autorités belges avaient accepté, en application de l'article 2 de l'arrangement conclu le 16 avril 1964 entre la France, la Belgique, le Luxembourg, et les Pays-Bas, de reprendre en charge M. et Mme X..., qui avaient pénétré en France par la frontière commune aux deux pays ; que si l'article 11 dudit arrangement stipule que ses dispositions n'affectent pas "les obligations de prise en charge résultant d'autres accords internationaux, et notamment de ceux relatifs aux réfugiés", ni l'article 31 de la convention de Genève sur les réfugiés, ni aucune autre disposition de ladite convention ne font obstacle à l'application à un demandeur d'asile des dispositions de l'arrangement relatives à la prise en charge des personnes qui ont pénétré irrégulièrement sur le territoire français par la frontière commune, alors surtout que les signataires de cet accord sont également parties à la convention de Genève ;
Considérant d'autre part que la décision prise par le Commissaire de la République du Val-d'Oise dans l'exercice de son pouvoir de délivrance des titres de séjour n'avait ni pour objet ni pour effet de dessaisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides de la compétence qui lui appartient pour statuer sur les demandes d'admission au statut de réfugié ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par les époux X... au tribunal administratif de Versailles ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 1er février 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. et Mme X....


Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATIONS DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - AUTORISATION PROVISOIRE DE SEJOUR - Demandeurs d'asile - Droit au séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié - Incidence d'un accord de réadmission - Combinaison des stipulations de l'arrangement France-Bénélux du 16 avril 1964 et de la convention de Genève sur les réfugiés.

335-01-03-02-01, 335-05-01-02 Il est constant que les autorités belges avaient accepté, en application de l'article 2 de l'arrangement conclu le 16 avril 1964 entre la France, la Belgique, le Luxembourg, et les Pays-Bas, de reprendre en charge M. et Mme K., qui avaient pénétré en France par la frontière commune aux deux pays. Si l'article 11 dudit arrangement stipule que ses dispositions n'affectent pas "les obligations de prise en charge résultant d'autres accords internationaux, et notamment de ceux relatifs aux réfugiés", ni l'article 31 de la convention de Genève sur les réfugiés, ni aucune autre disposition de ladite convention ne font obstacle à l'application à un demandeur d'asile des dispositions de l'arrangement relatives à la prise en charge des personnes qui ont pénétré irrégulièrement sur le territoire français par la frontière commune, alors surtout que les signataires de cet accord sont également parties à la convention de Genève.

ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES DEMANDEURS D'ASILE - DROIT AU SEJOUR JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE STATUE SUR LA DEMANDE - Incidence d'un accord de réadmission - Combinaison des stipulations de l'arrangement France-Bénélux du 16 avril 1964 et de la convention de Genève sur les réfugiés.


Références :

. Convention du 28 juillet 1951 Genève art. 31
Arrangement international du 16 avril 1964 France / Belgique / Luxembourg / Pays-Bas art. 11
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 4, art. 5
Décret 82-442 du 27 mai 1982 art. 12
Décret 84-1078 du 04 décembre 1984
Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 1988, n° 68033
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Garcia
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 16/03/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68033
Numéro NOR : CETATEXT000007703711 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-03-16;68033 ?
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