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16/03/1988 | FRANCE | N°70940

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 mars 1988, 70940


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon lui a donné acte du désistement de ses conclusions dirigées contre des refus d'inscription à certaines formations et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête,
°2) annule la décision par laquelle le directeur de l'unité d'enseignement et de recherches de sciences juridiques de l'université Lyon

2 lui a refusé l'inscription du cycle d'études conduisant au diplôme inte...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon lui a donné acte du désistement de ses conclusions dirigées contre des refus d'inscription à certaines formations et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête,
°2) annule la décision par laquelle le directeur de l'unité d'enseignement et de recherches de sciences juridiques de l'université Lyon 2 lui a refusé l'inscription du cycle d'études conduisant au diplôme inter-universitaire d'administration locale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que si M. Y... soutient que le jugement attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière à raison de la suspension de l'audience qu'aurait décidée le président du tribunal administratif de Lyon, il ne relève la méconnaissance d'aucune disposition relative à la tenue des audiences et notamment n'établit pas avoir été empêché de présenter ses observations ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort du mémoire du 19 mai 1982 adressé au tribunal administratif par M. Y... que celui-ci a déclaré "annuler ses plaintes" dirigées contre les refus d'inscription dans différentes formations, à l'exception de celle dirigée contre le refus d'inscription à la préparation au diplôme inter-universitaire d'administration locale (D.I.A.L.) ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif a donné acte à M. Y... du désistement qu'il avait ainsi présenté de ces conclusions, sans examiner la recevabilité de celles-ci ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que si M. Y... soutient que la décision de refuser son inscription à la préparation au D.I.A.L. a été prise sans que la commission spéciale prévue par le règlement sur les conditions d'inscription ait été amenée à donner son avis, ce moyen, qui n'a pas été soulevé en première instance, est fondé sur une cause juridique distincte des moyens de légalité interne développés par le requérant à l'appui de sa demande ; qu'il est, par suite, irrecevable ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que les diplômes dont M. Y... était titulaire ne comportaient pas la formation juridique qu'exigeait la préparation des unités de valeurs comprises dans le D.I.A.L. et que son expérience professionnelle n'était pas susceptible de compenser cette lacune, le directeur de l'U.E.R. de sciences juridiques de l'université Lyon 2 se soit fondé sur des faits matériellement inexacts et ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas établi ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président de l'université Lyon 2 et au ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 70940
Date de la décision : 16/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - QUESTIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES - ENSEIGNEMENT DU DROIT - Diplôme inter-universitaire d'administration locale (DIAL) - Refus d'inscription - Contrôle du juge.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1988, n° 70940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:70940.19880316
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