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16/03/1988 | FRANCE | N°74369

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 mars 1988, 74369


Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant au Centre Hospitalier de Valenciennes (59322), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 27 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 juin 1981 fixant à 4 et 6 mois l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de sa rémunération et de la décision implicite résultant du silence gardé par le ministr

e de la santé sur son recours hiérarchique à l'encontre dudit arrêté ;
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Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant au Centre Hospitalier de Valenciennes (59322), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 27 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 juin 1981 fixant à 4 et 6 mois l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de sa rémunération et de la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de la santé sur son recours hiérarchique à l'encontre dudit arrêté ;
°2) annule ledit arrêté et ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 78-257 du 8 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. François X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 21 du décret du 8 mars 1978 portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hopitaux locaux, qu'il appartient au ministre chargé de la santé, seul compétent pour prononcer les nominations des chefs de service, de fixer l'ancienneté à prendre en compte pour déterminer le niveau de rémunération applicable aux praticiens nommés dans ces emplois ; qu'il suit de là que le commissaire de la République de la Réunion n'était pas compétent pour arrêter le décompte des services effectifs à prendre en compte pour fixer les bases de la rémunération de M. X..., nommé en qualité de chef de service à plein temps d'anesthésiologie-réanimation au centre hospitalier Felix Guyon ; que M. X..., est, dès lors, fondé à soutenir que l'arrêté en date du 11 juin 1981 par lequel le préfet, commissaire de la République de la Réunion, a fixé l'ancienneté de service à prendre en compte pour le calcul de sa rémunération et la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de la santé sur le recours formé à l'encontre de cet arrêté sont entachés d'incompétence et que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a refusé d'en prononcer l'annulation ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 27 novembre 1985, ensemble l'arrêté du commissaire de la République de la Réunion en date du 11 juin 1981 et la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de la santé sur le recours de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - MINISTRES - Ministre chargé de la santé - Praticiens à temps plein - Chefs de service - Fixation de leur rémunération (décret n° 78-257 du 8 mars 1978) - Incompétence du préfet.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - Praticiens à temps plein - Chefs de service - Fixation de la rémunération - Autorité compétente - Ministre chargé de la santé (décret n° 78-257 du 8 mars 1978) - Incompétence du préfet.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN - Chefs de service - Fixation de la rémunération - Autorité compétente - Ministre chargé de la santé (décret n° 78-257 du 8 mars 1978) - Incompétence du préfet.


Références :

Arrêté préfectoral du 11 juin 1981 Commissaire de la République Réunion décision attaquée annulation
Décret 78-257 du 08 mars 1978 art. 21


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 1988, n° 74369
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 16/03/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74369
Numéro NOR : CETATEXT000007705382 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-03-16;74369 ?
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