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16/03/1988 | FRANCE | N°75233

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 16 mars 1988, 75233


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1986 et 17 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Yvon X..., médecin, demeurant ..., J.C. SIMON-MICHEL, médecin et P. Y..., médecin, demeurant à la même adresse et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 28 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que le ministre des postes et télécommunications soit condamné à leur verser une indemnité de 15 000 F en réparation du préjudi

ce subi par eux du fait de l'erreur commise par cette administration dans...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1986 et 17 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Yvon X..., médecin, demeurant ..., J.C. SIMON-MICHEL, médecin et P. Y..., médecin, demeurant à la même adresse et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 28 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que le ministre des postes et télécommunications soit condamné à leur verser une indemnité de 15 000 F en réparation du préjudice subi par eux du fait de l'erreur commise par cette administration dans la confection de l'annuaire téléphonique ;
°2) condamne l'Etat à leur verser une indemnité de 15 000 F, avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des P.T.T. ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Yvon X... et autres,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'article L. 37 du code des postes et télécommunications, qui exonère l'Etat de toute responsabilité "en ce qui concerne les erreurs ou omissions qui pourraient se produire dans la rédaction et la distribution des listes annuelles ou des bulletins périodiques remis aux abonnés", dans sa rédaction applicable en l'espèce, que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée, en cas d'omission ou d'erreur d'inscription d'un abonné, que si cette omission ou cette erreur présente le caractère d'une faute lourde ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'omission dans l'annuaire téléphonique imprimé du département de l'Ille-et-Vilaine pour 1983 des noms de MM. X..., Z... et Y... de la liste alphabétique des abonnés de Rennes et leur inscription erronée sur celle de Saint-Malo, tandis qu'ils étaient inscrits simultanément sur la liste professionnelle de Rennes et de Saint-Malo, ait présenté en l'espèce le caractère d'une faute lourde ; qu'informée par les requérants le 22 juin 1983 de ladite omission et de ladite erreur, l'administration a immédiatement donné des instructions afin que le service des renseignements téléphoniques communique des informations exactes aux usagers et que l'erreur précitée soit réparée lors de la mise à jour de l'annuaire électronique intervenue en juillet 1983 ainsi que dans l'édition de l'annuaire imprimé pour l'année 1984 ; que le refus par elle d'adresser à tous les abonnés du département d'Ille-et-Vilaine un rectificatif, comme le lui demandaient les requérants, n'a pas davantage constitué de faute lourde dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la publication d'un tel rectificatif était prévue dans ce département ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable du préjudice qui leur aurait été ainsi causé et condamné à leur verser une indemnité de 15 000 F ;
Article 1er : La requête de MM. X..., Z... et Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Z... et Y... et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 75233
Date de la décision : 16/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - ANNUAIRE TELEPHONIQUE - Omission et inscription erronée d'abonnés sur les listes des professions - Refus de rectificatif - Responsabilité de l'Etat - Faute lourde - Absence.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE - Art - L - 37 du code des postes et télécommunications - Omission et inscription erronée d'abonnés sur les listes des professions - Refus de rectificatif - Responsabilité de l'Etat - Faute lourde - Absence.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICE TELEPHONIQUE - Omission et inscription erronée d'abonnés sur les listes des professions - Refus de rectificatif - Responsabilité de l'Etat - Faute lourde - Absence.


Références :

Code des postes et télécommunications L37


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1988, n° 75233
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:75233.19880316
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