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16/03/1988 | FRANCE | N°75412

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 16 mars 1988, 75412


Vu la requête enregistrée le 3 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Maria Z...
A...
Y..., demeurant chez Me Fando X...
... à Saint Jean-de-Luz (64500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision du 11 juin 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié,
°2) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à

New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953...

Vu la requête enregistrée le 3 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Maria Z...
A...
Y..., demeurant chez Me Fando X...
... à Saint Jean-de-Luz (64500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision du 11 juin 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié,
°2) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de Mme Maria Z...
A...
Y...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission des recours, qui a répondu, contrairement à ce que soutient Mme OSTOLAZA Y..., à l'ensemble des moyens qui étaient soulevés devant elle, a suffisamment motivé sa décision en date du 11 juin 1985 et mis ainsi le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, °2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... °2 qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant que, pour rejeter la demande de Mme OSTOLAZA Y... la commission des recours des réfugiés n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique qui règnerait au pays basque espagnol, mais s'est bornée à rappeler que l'octroi de la qualité de réfugié était subordonné à l'examen individuel des risques de persécutions auxquels, dans le cadre de cette situation, le demandeur se trouvait personnellement exposé ; qu'ainsi la commission n'a pas méconnu la portée des termes précités de la Convention de Genève ;
Considérant, enfin, qu'en recherchant si les pièces du dossier permettaient de tenir pour établis les faits allégués et de justifier que la requérante craigne avec raison d'être persécutée dans son pays, la commission des recours des réfugiés n'a pas ajouté aux dispositions de la Convention de Genève une condition que celle-ci ne prévoierait pas ; que si elle a estimé les attestations et les documents produits par l'intéressée dépourvus, en l'espèce, de valeur probante, en particulier l'attestation présentée comme émanant d'un médecin, et qui se borne à se référer à des examens médicaux au sujet desquels aucun autre document n'est produit, il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis qu'une telle appréciation procède d'une dénaturation des éléments de fait sur lesquels elle avait à se prononcer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme OSTOLAZA Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 11 juin 1985 de la commission des recours des réfugiés lui refusant le bénéfice du statut de réfugié ;
Article ler : La requête de Mme OSTOLAZA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme OSTOLAZA Y... et au ministre des affaires étrangères (Office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 75412
Date de la décision : 16/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION -Refus de la qualité de réfugié - Appréciation des persécutions et craintes de persécutions - Preuve - Attestations et documents dépourvus de valeur probante.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2°

Cf. affaire semblable du même jour : 75413, Aizpurua Aizpuru


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1988, n° 75412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:75412.19880316
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