La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1988 | FRANCE | N°75773

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 16 mars 1988, 75773


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1986 et 13 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé à la demande de M. d'Y..., le permis de construire qui leur avait été délivré tacitement par le maire de Francheville (Rhône), à la suite de leur demande du 2 mai 1984,
°2) rejette la demande présentée par M. d'Y... devant le tribunal admini

stratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des trib...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1986 et 13 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé à la demande de M. d'Y..., le permis de construire qui leur avait été délivré tacitement par le maire de Francheville (Rhône), à la suite de leur demande du 2 mai 1984,
°2) rejette la demande présentée par M. d'Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que si M. et Mme X... prétendent que le jugement attaqué ne contient pas tous les visas des mémoires régulièrement produits, il résulte de l'examen de cette décision que le tribunal administratif de Lyon a visé l'ensemble des mémoires présentés par les requérants ; que dès lors le moyen tiré d'une prétendue irrégularité en la forme du jugement manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif n'est pas tenu de se prononcer expressément sur tous les éléments de fait invoqués, qu'il a répondu aux moyens présentés par M. et Mme X... à l'appui de leur demande ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. d'Y... au tribunal administratif :
Considérant que M. d'Y... est propriétaire d'une parcelle voisine de celle appartenant à M. et Mme X..., qu'il avait donc qualité et intérêt à contester la légalité de la décision accordant un permis de construire à ces derniers ;
Sur la légalité du permis :
Considérant que le plan d'occupation des sols du secteur sud-ouest de la communauté urbaine de Lyon approuvé par arrêté préfectoral du 4 mars 1982 prévoit que dans la zone N.C. où est située la construction projetée, sont seules autorisées la création ou l'extension de batiments nécessaires à l'activité agricole, celle-ci étant définie par le deuxième alinéa de l'article N.C. 2 aux termes duquel : "l'exploitation est une unité économique dirigée par un exploitant ou un groupe d'exploitants mettant en valeur la surface minimum d'installation, compte tenu, le cas échéant du coefficient d'équivalence par nature de production" ;

Considérant que la demande de permis déposée le 2 mai 1984 par M. et Mme X... portait sur la construction d'une "maison individuelle" comportant un rez-de-chaussée de 233,22 m2 comprenant une pièce de séjour, une cusine, six chambres, deux salles de bains et une terrasse de 8,99 m2, ainsi qu'un grenier et un sous-sol non aménageables de 233,22 m2 chacun ; que dès lors et nonobstant l'immatriculation du fils de M. et Mme X... à la mutualité sociale agricole la construction projetée n'avait pas un caractère agricole ; que dans ces conditions et compte tenu notamment de l'importance des parties réservées à l'habitation dans le projet, le permis de construire tacite obtenu par M. et Mme X... ne saurait être regardé comme nécessaire à l'activité d'une exploitation agricole au sens des dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au maire de Francheville, à M. d'Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 75773
Date de la décision : 16/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Création de bâtiments en zone à vocation agricole - Notion de construction à caractère agricole


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1988, n° 75773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:75773.19880316
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award