Vu la requête et le mémoire enregistrés le 5 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 9 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 100 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'omission par l'administration des PTT de la mention "médecin" en référence de son adresse professionnelle dans l'annuaire téléphonique du Bas-Rhin et de la mention de son nom dans la rubrique des médecins généralistes au lieu de celle des médecins spécialistes de l'annuaire ;
°2) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 F avec intérêts de droit à compter du 26 avril 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L.37 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.37 du code des postes et télécommunications : "l'Etat n'est soumis à aucune responsabilité ... en ce qui concerne les erreurs ou omissions qui pourraient se produire dans la rédaction des listes annuelles ... réservées aux abonnés" ; qu'il ressort de cette disposition législative que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée que si l'omission ou l'erreur invoquée présente le caractère d'une faute lourde ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que, dans l'édition 1982 de l'annuaire téléphonique du Bas-Rhin, la mention "médecin" a été omise en face de l'adresse et du numéro de téléphone professionnels de M. X... et le nom de X... a été inscrit à la rubrique "médecin généraliste" au lieu de "spécialiste" ; que si l'intéressé a signalé cette omission et cette erreur par téléphone le 6 janvier 1983 puis par lettres du 7 janvier 1983 et du 25 janvier 1983, un rectificatif aux listes alphabétique et professionnelle a effectivement été distribué, aux abonnés du département du Bas-Rhin ainsi que l'a indiqué l'administration des PTT dans sa réponse du 24 mars 1983, entre le 19 avril et 3 mai 1983 ; que l'administration n'a pas commis une faute lourde, en s'abstenant de diffuser un rectificatif par voie de presse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'omission de son nom dans l'annuaire téléphonique du Bas-Rhin ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, chargé des P. et T..