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16/03/1988 | FRANCE | N°76264

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 16 mars 1988, 76264


Vu la requête et le mémoire enregistrés le 5 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 9 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 100 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'omission par l'administration des PTT de la mention "médecin" en référence de son adresse professionnelle dans l'annuaire téléphonique du Ba

s-Rhin et de la mention de son nom dans la rubrique des médecins géné...

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 5 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 9 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 100 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'omission par l'administration des PTT de la mention "médecin" en référence de son adresse professionnelle dans l'annuaire téléphonique du Bas-Rhin et de la mention de son nom dans la rubrique des médecins généralistes au lieu de celle des médecins spécialistes de l'annuaire ;
°2) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 F avec intérêts de droit à compter du 26 avril 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L.37 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.37 du code des postes et télécommunications : "l'Etat n'est soumis à aucune responsabilité ... en ce qui concerne les erreurs ou omissions qui pourraient se produire dans la rédaction des listes annuelles ... réservées aux abonnés" ; qu'il ressort de cette disposition législative que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée que si l'omission ou l'erreur invoquée présente le caractère d'une faute lourde ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que, dans l'édition 1982 de l'annuaire téléphonique du Bas-Rhin, la mention "médecin" a été omise en face de l'adresse et du numéro de téléphone professionnels de M. X... et le nom de X... a été inscrit à la rubrique "médecin généraliste" au lieu de "spécialiste" ; que si l'intéressé a signalé cette omission et cette erreur par téléphone le 6 janvier 1983 puis par lettres du 7 janvier 1983 et du 25 janvier 1983, un rectificatif aux listes alphabétique et professionnelle a effectivement été distribué, aux abonnés du département du Bas-Rhin ainsi que l'a indiqué l'administration des PTT dans sa réponse du 24 mars 1983, entre le 19 avril et 3 mai 1983 ; que l'administration n'a pas commis une faute lourde, en s'abstenant de diffuser un rectificatif par voie de presse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'omission de son nom dans l'annuaire téléphonique du Bas-Rhin ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, chargé des P. et T..


Type d'affaire : Administrative

Analyses

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - ANNUAIRE TELEPHONIQUE - Omission et erreurs sur les listes des professions - Refus d'un rectificatif par voie de presse - Responsabilité de l'Etat - Faute lourde - Absence.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE - Art - L - 37 du code des postes et télécommunications - Omission et erreurs sur les listes des professions - Responsabilité de l'Etat - Faute lourde - Absence.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICE TELEPHONIQUE - Art - L - 37 du code des postes et télécommunications - Omission et erreurs sur les listes des professions - Responsabilité de l'Etat - Faute lourde - Absence.


Références :

Code des postes et télécommunications L37


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 1988, n° 76264
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 16/03/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76264
Numéro NOR : CETATEXT000007738534 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-03-16;76264 ?
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