Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pedro Z...
Y..., demeurant chez Me Fando X...
... à Saint Jean-de-Luz (64500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision du 28 juin 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a de nouveau rejeté après renvoi du Conseil d'Etat, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 1979 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui retirant le bénéfice de la qualité de réfugié,
°2) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de M. Pedro Z...
Y...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester la régularité de la procédure suivie par la Commission des recours des réfugiés, le requérant se borne à affirmer que celle-ci était irrégulièrement composée lorsque la décision attaquée a été prise ; que cette allégation n'est assortie d'aucune précision de fait ou de droit et ne peut donc qu'être rejetée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er C de la convention de Genève, modifiée par le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 : "cette convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus ... °5 Si les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité" ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. Pedro Z...
Y... la commission des recours des réfugiés n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique qui règnerait au pays basque espagnol, mais s'est bornée à rappeler que le maintien de la qualité de réfugié était subordonné à l'examen individuel des risques de persécutions auxquels, dans le cadre de cette situation, le demandeur se trouvait personnellement exposé ; qu'ainsi la commission n'a ni méconnu la portée des termes précités de la convention de Genève, ni commis une erreur de droit ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elle ait dénaturé les éléments de fait qui lui était soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pedro Z...
Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, par laquelle la commission a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Pedro Z...
Y... est rejetée.
Article 2 : L présente décision sera notifiée à M. Pedro Z...
Y... et au ministre des affaires étrangères (Office français de protection des réfugiés et apatrides).