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16/03/1988 | FRANCE | N°84879

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 mars 1988, 84879


Vu la requête enregistrée le 4 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION DES COMMERCANTS NIORTAIS, dont le siège est à Niort en l'Hôtel de la chambre de commerce et d'industrie des Deux-Sèvres, agissant par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement, en date du 3 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre une décision en date du 14 mars 1986 du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme autorisant la création à

Niort d'un centre commercial X... de 4490 m 2 de surface de vente, e...

Vu la requête enregistrée le 4 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION DES COMMERCANTS NIORTAIS, dont le siège est à Niort en l'Hôtel de la chambre de commerce et d'industrie des Deux-Sèvres, agissant par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement, en date du 3 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre une décision en date du 14 mars 1986 du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme autorisant la création à Niort d'un centre commercial X... de 4490 m 2 de surface de vente, ensemble annule ladite décision ministérielle ; ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et de la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi °n 73-1193 du 27 décembre 1973, et le décret °n 74-63 du 28 janvier 1974 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-François Théry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de l'UNION DES COMMERCANTS NIORTAIS, de Me Ancel, avocat du ministre du commerce et de l'artisanat, de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société Disniort et de la société Trente Ormeaux Distribution Centres Distributeurs Edouard X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant que si, aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L.451-6 du code de l'urbanisme : "la décision de la commission départementale peut ... faire l'objet d'un recours auprès du ministre du commerce et de l'artisanat qui, après avis de la commission nationale d'urbanisme commercial ... se prononce dans un délai de trois mois", ces dispositions n'ont pour effet, en l'absence de prescription expresse de la loi à cet égard et alors que le délai susmentionné n'a pas été imparti à l'autorité administrative à peine de nullité, ni de dessaisir cette autorité à l'expiration du délai de trois mois, ni de donner au silence gardé par elle pendant ce délai le caractère d'une décision implicite de rejet du recours dont elle est saisie, lequel ne peut être regardé comme rejeté, conformément aux règles du droit commun, qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois ; qu'ainsi le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme était compétent pour admettre, par décision du 14 mars 1986, le recours dont il avait été saisi le 29 novembre 1985, et autoriser, en conséquence, l'implantation sollicitée par la société Trente Ormeaux Distribution ;
Considérant qu'il résulte du texte même de la décision susmentionnée que, si le souci de renforcer la concurrence entre les magasins à grande et moyenne surface existants dans l'agglomértion niortaise et le désir de fournir un emploi aux salariés qui viendraient à être licenciés par un magasin du centre ville, sont au nombre des motifs de cette décision, ils n'en ont pas été le motif exclusif et que le ministre a pris en compte également, ainsi que l'y invitaient les dispositions de la loi, les répercussions que cette ouverture était susceptible d'avoir sur les commerces et les entreprises artisanales indépendants de Niort et des localités avoisinantes ; que, dès lors, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble des documents et éléments d'information versés au dossier que la décision ministérielle contestée n'est de nature, à la date à laquelle elle a été prise, ni à favoriser une croissance desordonnée des formes nouvelles de distribution ou le gaspillage des équipements commerciaux ni à provoquer l'écrasement de la petite entreprise ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que l'UNION DES COMMERCANTS NIORTAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête susvisée de l'UNION DES COMMERCANTS NIORTAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES COMMERCANTS NIORTAIS, à la société Trente Ormeaux Distribution, à la société Disniort et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services.


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